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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une société a fait le choix prévu à l’article 51;

    • b) la société a fait le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004 (sauf s’il s’agit d’une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) ou à l’égard d’une disposition effectuée après le 27 février 2004 qui doit être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004;

    • c) la société fait, en vertu du présent alinéa, le choix d’appliquer le paragraphe (2) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction.

  • (2) Si le présent paragraphe s’applique, l’article 51 ne s’applique pas relativement aux dispositions mentionnées à l’alinéa (1)b) et le même règlement s’applique, relativement à ces dispositions, comme si son article 5902 comprenait le paragraphe suivant :

    • (6.1) Si une société donnée résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé en sa faveur ou en faveur d’une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées, le montant de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable, de son montant intrinsèque d’impôt étranger ou de son surplus net au moment du choix est déterminé selon l’alinéa (1)a) comme si le montant de tout dividende visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) était nul.

Cotisations

 Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi et qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :

  • a) des articles 50 à 52 ou de toute disposition de l’article 46 relativement à laquelle l’article 50 s’applique au contribuable;

  • b) de toute disposition des articles 29 à 38 et 40 à 49 (sauf une disposition de l’article 46 mentionnée à l’alinéa a)), si le contribuable :

    • (i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent article s’applique à l’égard de cette disposition,

    • (ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 13(21.2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);

  • (2) La division 13(21.2)e)(iii)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (E) si le cédant est une société :

      • (I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) L’alinéa 14(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;

  • (2) L’alinéa 14(12)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) si le cédant est une société :

      • (i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) L’alinéa 18(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);

  • (2) Le sous-alinéa 18(15)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si le cédant est une société :

      • (A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) Le paragraphe 20(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes déductibles en application de la sous-section i

      (13) Les sommes prévues à la sous-section i sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1994.

  •  (1) L’alinéa 34.2(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf indication contraire du contexte, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride et le surplus imposable ou le déficit imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.

  •  (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier

      (1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (1) ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;

      • b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :

        A – (B + C)

        où :

        A 
        représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
        B 
        le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
        C 
        200 $;
      • c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :

        D – (E + F)

        où :

        D 
        représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
        E 
        le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
        F 
        200 $.
    • Note marginale :Gains et pertes en capital de change

      (2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;

      • b) le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.

    • Note marginale :Prêts en amont — compensation transitoire

      (2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :

      • a) s’agissant d’un gain en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double de la somme qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;

      • b) s’agissant d’une perte en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.

  • (2) Les paragraphes 39(1.1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :

    • a) pour ce qui est du calcul du gain en capital ou de la perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement aux années d’imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011; toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), ces paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011;

    • b) dans les autres cas, relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.

  • (3) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

 

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