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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 152(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) est à établir en vertu du paragraphe (6) ou (6.1), ou le serait si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe,

  • (2) Le paragraphe 152(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle cotisation en cas de réduction d’une somme incluse en application du paragraphe 91(1)

      (6.1) Le ministre établit une nouvelle cotisation dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150;

      • b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, laquelle réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens est, à la fois :

        • (i) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée pour une de ses années d’imposition se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,

        • (ii) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens »,  au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de demande;

      • c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration.

      La nouvelle cotisation porte sur l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (sauf les années d’imposition antérieures à l’année donnée) et a pour objet de tenir compte de la réduction de la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après novembre 1999.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 161(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé être égal à la somme qui serait payable à ce titre si les conséquences de la déduction, de la réduction ou de l’exclusion des montants ci-après n’étaient pas prises en compte :

  • (2) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

    • (xii) un montant appliqué en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année;

  • (3) Le sous-alinéa 161(7)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.

  •  (1) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.3), de ce qui suit :

    • h.4) la réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année,

  • (2) L’alinéa 164(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.

  •  (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle réputé non acquis

      (7) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 261(5)h)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 :

  • (2) Le passage du paragraphe 261(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de sommes

      (15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2007.

2007, ch. 35Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007

  •  (1) Le libellé réputé de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui figure à l’alinéa 26(27)b) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est remplacé par ce qui suit :

    « société étrangère affiliée contrôlée »

    « société étrangère affiliée contrôlée » Est une société étrangère affiliée contrôlée à un moment donné d’un contribuable résidant au Canada la société étrangère affiliée du contribuable qui, à ce moment, selon le cas :

    • a) est contrôlée :

      • (i) soit par le contribuable,

      • (ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,

      • (iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;

    • b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire, selon le cas :

      • (i) de chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,

      • (ii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,

      • (iii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

  • (2) Le passage de l’alinéa 26(35)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :

  • (3) Le passage du paragraphe 26(37) de la version anglaise de la même loi précédant le libellé réputé de l’alinéa 95(2)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (37) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(g) to (g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that, for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002 and before 2009, paragraph 95(2)(g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as if the references in that paragraph to “qualified foreign affiliate” were references to “qualified foreign corporation” and paragraph 95(2)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as follows :

  • (4) Le paragraphe 26(38) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

  • (5) Le paragraphe 26(40) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

  • (6) Le passage de l’alinéa 26(42)b) de la même loi précédant le libellé réputé du paragraphe 95(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :

  • (7) Les paragraphes 26(44) et (45) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

    • (45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

  • (8) Le passage du paragraphe 26(46) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :

  • (9) Le paragraphe 26(47) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu de l’alinéa (35)b), des paragraphes (38) ou (40), de l’alinéa (42)b) ou de l’un des paragraphes (44) à (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national un avis écrit de révocation du choix au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2010, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.

  • (10) Le paragraphe 26(48) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (48) Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant le 14 décembre 2007 et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :

      • a) d’un choix fait par le contribuable en vertu de l’un des paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46), d’une révocation visée au paragraphe (47) ou de toute disposition du présent article relativement à laquelle un choix est fait par le contribuable en vertu de l’un de ces paragraphes;

      • b) du paragraphe 10(3) ou de toute disposition du présent article (sauf toute disposition mentionnée à l’alinéa a) relativement à laquelle le contribuable a fait l’un des choix mentionnés à cet alinéa), si le contribuable :

        • (i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent paragraphe s’applique relativement à cette disposition,

        • (ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2007.

 

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