Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
369. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Impôts : personnes morales
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)
370. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
1998, ch. 19Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu
371. (1) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant au paragraphe 155(2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 92(1) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 22 des Lois du Canada (1999), (ce paragraphe 155(2) étant appelé « paragraphe d’édiction » au présent article) est modifiée par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de la partie des actions appartenant à la fiducie à ce moment que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;
(2) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant dans le paragraphe d’édiction est modifiée par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) l’alinéa e) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à la fiducie à ce moment.
(3) La division 130(3)a)(vii)(B.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(4) La division 130(3)a)(vii)(C.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est abrogée.
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
2001, ch. 17Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
372. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
373. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
374. (1) Le paragraphe 80(27) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(27) Le paragraphe (17) s’applique aux attributions effectuées après le 15 mars 2001. Toutefois, pour ce qui est des attributions de biens (appelés « biens attribués » au présent paragraphe) effectuées après 2001 et avant 2009 par une fiducie donnée, l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (ii) si, à la fois :
a) le paragraphe 75(2) de la même loi n’était applicable relativement aux biens attribués, ou à des biens qui leur sont substitués (appelés « biens substitués » au présent paragraphe), à aucun moment où les biens attribués ou les biens substitués étaient détenus par l’une des fiducies suivantes :
(i) la fiducie donnée,
(ii) une fiducie qui a effectué en faveur de la fiducie donnée une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué,
(iii) une fiducie qui a effectué en faveur d’une fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué;
b) le seul bien relativement auquel le paragraphe 75(2) de la même loi était applicable à un moment où il était détenu par une fiducie visée à l’alinéa a) est un bien qui était détenu par la fiducie avant 1989 à un moment où le paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, était applicable relativement au bien.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
375. Le paragraphe 73(3) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite. Toutefois, le choix prévu au paragraphe 249.1(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être présenté dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant février 2012.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
376. (1) L’alinéa 104(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 janvier 2009.
377. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada à un moment de son exercice, à l’exception d’un associé qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment, ou d’une société de personnes qui est, à un moment de son exercice, une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2007.
378. (1) La subdivision 304(1)c)(iv)(B)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :
1. s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
2. s’agissant d’une fiducie testamentaire (sauf une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
3. s’agissant d’une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, sa vie durant, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie,
(2) Les divisions 304(1)c)(iv)(C) à (E) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :
(I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,
2. dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
3. dans les autres cas, le premier détenteur,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
2. dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,
(E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(I) si le détenteur est un particulier, son décès,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(IV) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat a été détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III), selon le cas, relativement à la fiducie,
(F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est d’un contrat détenu par une fiducie créée par un contribuable à un moment donné en 2000 au profit d’un autre particulier, les subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II) et (C)(II) du même règlement, édictées par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent compte non tenu du passage « ou du conjoint de fait », sauf si les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), s’appliquent à ce moment au contribuable et à l’autre particulier en raison d’un choix fait en vertu de l’article 144 de cette loi.
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