Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU RELATIVES AU BIJURIDISME
168. Les sous-alinéas 253c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou une option s’y rapportant, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien,
(iii) soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, y compris une option s’y rapportant ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, que celui-ci existe ou non.
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
169. (1) L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2007, l’alinéa 4(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à x), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
170. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11),
(vi) ceux que reçoit ou dont jouit un particulier autre que le contribuable dans le cadre d’un programme offert par l’employeur de celui-ci qui vise à aider des particuliers à poursuivre leurs études, à condition que le contribuable n’ait aucun lien de dépendance avec l’employeur et qu’il soit raisonnable de conclure que l’avantage n’est pas accordé en remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’autre rémunération du contribuable;
(2) L’alinéa 6(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais pour droit d’usage — exception
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait en l’absence de la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne qui lui est liée, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Réattribution d’une somme reçue
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), toute somme reçue par un particulier dans le cadre d’un régime de prestations aux employés est réputée avoir été reçue par un contribuable et non par le particulier si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier a un lien de dépendance avec le contribuable;
b) la somme est reçue au titre de la charge ou de l’emploi du contribuable;
c) le contribuable est vivant au moment où le particulier reçoit la somme.
(4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Somme à recevoir au titre d’un engagement
(3.1) La somme, sauf celle à laquelle l’alinéa (1)a) s’applique par l’effet du paragraphe (11), qui, d’une part, est à recevoir par un contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de cette année et, d’autre part, serait incluse dans son revenu pour l’année en vertu de la présente sous-section s’il la recevait au cours de cette année, est réputée, à la fois :
a) être reçue par lui à la fin de l’année pour des services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d’emploi;
b) n’être reçue à aucun autre moment.
(5) Le paragraphe 6(15.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux avantages que reçoit ou dont jouit une personne après le 30 octobre 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux sommes à recevoir au titre d’un engagement pris après le 7 octobre 2003.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
171. (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5) à (1.8) et (2.1).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, ne s’applique pas (sauf lorsqu’il s’agit d’appliquer l’alinéa 7(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8).
c) pour ce qui est des droits (sauf ceux visés à l’alinéa a)) exercés après 2000 et au plus tard à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8) et (2.1).
172. (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
i) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :
(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Note marginale :Régime québécois d’assurance parentale
l.2) toute somme à payer par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si une somme est déductible par celui-ci pour l’année en application du sous-alinéa i)(ii) relativement à ce particulier;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées au cours des années d’imposition 2001 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
173. (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes de sociétés résidant au Canada
j) tout montant de dividende relatif à une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) L’alinéa 12(1)s) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
(4) Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(5) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Aucun report du revenu prévu à l’article 9
(2.01) L’alinéa (1)g) n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le revenu d’une somme qui, en l’absence de cet alinéa, serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à l’article 9.
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
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