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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 5900(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application du paragraphe 91(5) de la Loi, le dividende qu’une personne résidant au Canada (sauf une société) reçoit sur une action d’une catégorie du capital-actions de sa société étrangère affiliée est versé sur le surplus imposable de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après novembre 1999.

  •  (1) Les paragraphes 5902(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • 5902. (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (ce moment et ce dividende étant appelés respectivement « moment du dividende » et « dividende visé par le choix » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) est réputé, en raison du choix qu’une société fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, avoir été reçu sur une action (appelée « action visée par le choix » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application du paragraphe 5900(1), lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 5901(1) :

        • (i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée, relatifs à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :

          • (A) chacune des autres sociétés étrangères affiliées de la société dans laquelle la société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment du dividende avait versé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du dividende, un dividende égal à son surplus net relatif à la société, déterminé immédiatement avant le versement du dividende,

          • (B) tout dividende visé à la division (A) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu avait été reçu par elle immédiatement avant tout dividende semblable qu’elle aurait versé,

        • (ii) d’autre part, la société affiliée donnée est réputée avoir versé, au moment du dividende, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions, un dividende global égal à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende visé par le choix,
          B
          le plus élevé de ce qui suit :
          • (A) un,

          • (B) le quotient obtenu par la formule suivante :

            C/D

            où :

            C
            représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon le sous-alinéa a)(i),
            D
            la plus élevée des sommes suivantes :
            • (I) une unité de la monnaie dans laquelle la valeur de l’élément C est exprimée,

            • (II) la somme qui aurait été reçue sur les actions visées par le choix si la société affiliée donnée avait versé, au moment du dividende, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal au montant de son surplus net visé au sous-alinéa a)(i);

      • b) sous réserve de l’alinéa 5905(5)c), au moment du dividende :

        • (i) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a), est versé sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée,

        • (ii) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée,

        • (iii) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée.

    • (2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :

      • a) pour l’application de l’alinéa (1)a) :

        • (i) n’est incluse, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre de ses sociétés étrangères affiliées a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi), aucune somme au titre d’une distribution que la société affiliée donnée recevrait de l’autre société affiliée,

        • (ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (y compris tout montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou déficit imposable (et, partant, de son surplus net) dont il est raisonnable de s’attendre, dans les circonstances, à ce qu’elle ait été versée sur l’ensemble des actions de cette catégorie;

      • b) le facteur de rajustement déterminé relativement à une disposition correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente :
        • (i) si le dividende visé par le choix est reçu par la société, 100 %,

        • (ii) si le dividende visé par le choix est reçu par une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de l’autre société affiliée immédiatement avant le moment du dividende,

        B
        le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant le moment du dividende.
  • (2) L’alinéa 5902(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue au titre de l’action si la société affiliée donnée avait versé, à cette date, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui, selon le sous-alinéa (1)a)(i), correspond à son surplus net relatif à la société pour les fins du choix.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009. Toutefois, pour l’application du paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par le paragraphe 44(6), le passage du paragraphe 5902(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii), édicté par le paragraphe (1), s’applique après le 18 décembre 2009.

  •  (1) L’article 5903 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 5903. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)), pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le total des sommes représentant chacune une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :

      • a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;

      • b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.

    • (2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :

      • a) une partie d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes représentant chacune une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année donnée;

      • b) aucune partie de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens de la société affiliée pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;

      • c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent alinéa) de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de demande la partie de cette perte qui est égale à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) la partie donnée,

        • (ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par d’autres personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport au contribuable.

    • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s’entend, relativement à la société affiliée pour son année d’imposition, de celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des valeurs des éléments D, E, G et H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (ii) le total des valeurs des éléments A à C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

      • b) dans les autres cas, zéro.

    • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

    • (5) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :

      • a) s’il y a fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la fusion est d’au moins 90 %, en vue de former une entité à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après la fusion est d’au moins 90 %, l’entité est réputée être la même société que chacune des sociétés affiliées remplacées et en être la continuation;

      • b) s’il y a liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, dans une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant et immédiatement après la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, l’autre société affiliée est réputée être la même société que la société affiliée remplacée et en être la continuation.

    • (6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

      • a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec le contribuable (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi);

      • b) une société antécédente d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable;

      • c) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable en vertu du présent paragraphe;

      • d) en cas d’application de l’alinéa (1)b), une société dont le contribuable est une société antécédente.

    • (7) Les règles qui suivent s’appliquent aux alinéas (6)a) à d) :

      • a) si une personne ou une société de personnes (appelées « première personne » au présent alinéa) a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou société de personnes (appelée « deuxième personne » au présent alinéa) à un moment donné, la première personne est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la deuxième personne, ainsi qu’avec chacune des sociétés antécédentes (sauf une société acquise désignée de la deuxième personne) de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la deuxième personne ou la société antécédente, selon le cas, a pris naissance et se terminant au moment donné;

      • b) en cas d’application de l’alinéa (1)b), si une société dont une personne donnée (sauf une société acquise désignée de la société) est une société antécédente a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou une société de personnes à un moment donné, la personne donnée est réputée exister et avoir un lien de dépendance avec l’autre personne ou la société de personnes, selon le cas, à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois :

    • a) le passage « vingt années d’imposition » à l’alinéa 5903(1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par les passages ci-après pour ce qui est des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens pour des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans les années d’imposition ci-après du contribuable :

      • (i) les années d’imposition se terminant avant le 23 mars 2004 : « sept années d’imposition »,

      • (ii) les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004 et avant 2006 : « dix années d’imposition »;

    • b) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2001, le paragraphe 5903(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b);

    • c) l’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :

      • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des valeurs des éléments D et E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (ii) le total des valeurs des éléments A, B et C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

    • d) le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :

      • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une autre société étrangère affiliée du contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

    • e) le paragraphe 5903(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :

      • (6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport au contribuable à un moment donné :

        • a) du contribuable;

        • b) de toute personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

        • c) de toute personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après que le contribuable a pris naissance;

        • d) toute société remplacée (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

        • e) toute société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c).

    • f) pour son application aux années d’imposition commençant avant le 19 décembre 2009, l’article 5903 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (7).

 

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