Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment;
  • (2) L’article 66.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépense déductible

      (6.2) Toute dépense d’un contribuable qui n’est pas visée aux alinéas f) ou g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe (6) du fait que le contribuable a tiré un revenu d’une mine située dans une ressource minérale est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas être une dépense ou un paiement visés à l’alinéa 18(1)b).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010.

  •  (1) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;

  • (2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • e) malgré l’alinéa 18(1)m), le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, mais à l’exclusion d’un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et d’un paiement auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.

  •  (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)

  • (2) La définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

    A.1 
    le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, qui correspond au coût, pour le contribuable, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu de l’alinéa 128.1(1)c) au moment, antérieur au moment donné, où il est devenu la dernière fois un résident du Canada;
  • (3) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des sommes incluses dans le calcul de la somme mentionnée à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2005.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) malgré l’alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);

  •  (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion — biens d’une société de personnes

      (10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :

      • a) la société remplacée est réputée :

        • (i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,

        • (ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;

      • b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;

      • c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

        • (i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,

        • (ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe 66.7(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de propriétaire obligé ou antérieur

      (16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni les paragraphes (1) à (5) ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas l’être avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à l’égard de cette personne ou de toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après 1996.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 5 novembre 2010.

  •  (1) L’alinéa 66.8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le « commanditaire » d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :

      • (i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,

      • (ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,

      • (iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,

      • (iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,

      • (v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;

    • a.1) la « fraction à risques » de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :

      • c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2003.

 

Date de modification :