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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du paragraphe 67.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de repas des conducteurs de grands routiers

      (1.1) La somme payée ou payable relativement à la consommation d’aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.

  •  (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrepartie mixte

    68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.

  •  (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

      (3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avoirs miniers et fonds de terre

      (5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé :

        • (i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :

          • (A) ses avoirs miniers canadiens,

          • (B) ses avoirs miniers étrangers,

          • (C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,

        • (ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

      • c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :

        • (i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,

          • (B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,

        • (ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).

  • (3) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

      (6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :

  • (4) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

      (6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :

  • (5) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.

 Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

    (2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :

  •  (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert

      (2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :

      • a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;

      • b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.

  • (2) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition relativement à laquelle un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 11(5) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2006.

  •  (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie

    75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;

    • b) si le contribuable décède après 2005 :

      • (i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,

      • (ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.

 

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