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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • Note marginale :Créances irrécouvrables

      f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome

      g) la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
      B 
      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;
  • (2) La division 60l)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,

  • (3) L’alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),

  • (4) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de prestations de pension

      n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé si, à la fois :

      • (i) le contribuable est un particulier,

      • (ii) la somme est versée :

        • (A) soit en remboursement d’une somme reçue du régime qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère :

          • (I) il est raisonnable de considérer que la somme a été versée dans le cadre du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations,

          • (II) il a été établi par la suite que, en raison du règlement d’un différend concernant l’emploi du contribuable, celui-ci n’avait pas droit à la somme,

        • (B) soit à titre d’intérêts relatifs au remboursement visé à la division (A),

      • (iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (5) L’alinéa 60p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis

      p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (6) L’alinéa 60f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.

  • (7) L’alinéa 60g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1989.

  • (9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (10) Le paragraphe (5) s’applique à 2009 et aux années suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.01, de ce qui suit :

    Définition de « fiducie de prestations à vie »

    • 60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits ci-après se vérifient :

      • a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :

        • (i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,

        • (ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;

      • b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :

        • (i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,

        • (ii) les fiduciaires :

          • (A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,

          • (B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.

    • Définition de « rente admissible de fiducie »

      (2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :

      • a) la rente qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) elle est acquise après 2005,

        • (ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,

        • (iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

        • (iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

      • b) la rente qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) elle est acquise après 1988,

        • (ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

        • (iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

        • (iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

      • c) la rente qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) elle est acquise :

          • (A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,

          • (B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,

        • (ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

        • (iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.

    • Note marginale :Application de l’alinéa 60l)

      (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa 60l) :

      • a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;

      • b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :

        • (i) elle est versée :

          • (A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :

            • (I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,

            • (II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,

          • (B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,

        • (ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Pour l’application du sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une année d’imposition qui se termine avant 2005, le contribuable est réputé avoir fait le choix visé à ce sous-alinéa relativement à une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie s’il demande, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour cette année, une déduction en application de l’alinéa 60l) de la même loi au titre de la somme versée pour l’acquisition de la rente.

  •  (1) Le passage de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations faites après le 20 décembre 2002.

  •  (1) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire

      (12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la renonciation

      (12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :

  • (3) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais engagés dans l’année suivante

      (12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;

      • a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;

  • (4) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;

  • (5) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.

  • (6) La définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « action accréditive »

    “flow-through share”

    « action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :

    • a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;

    • b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit.

  • (7) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Associés

      (18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1), de la définition de « dépense minière préparatoire » au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », « frais d’exploration au Canada », « frais d’aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.

  • (8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux renonciations effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après 1996. Toutefois :

    • a) ce paragraphe ne s’applique pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d’une convention conclue en 1995;

    • b) pour l’application de l’alinéa 66(12.66)a.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique aux conventions conclues après le 20 décembre 2002.

  • (11) Le paragraphe (7) s’applique aux dépenses engagées au cours des exercices commençant après 2001.

 

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