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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 5902(1)a)(i) du même règlement précédant la division (A), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, relativement à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :

  • (2) L’alinéa 5902(1)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,

    • (i.2) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,

  • (3) Les sous-alinéas 5902(2)a)(i) et (ii) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, et le montant d’un dividende qu’elle a versé ou reçu, sont calculés d’une manière qui, à la fois :

      • (A) est raisonnable dans les circonstances,

      • (B) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul,

    • (ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;

  • (4) Le passage du paragraphe 5902(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.11) de la Loi, avoir fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi concernant la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, la somme visée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si une société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

      J – (K + L + M + N)

      où :

      J 
      représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
      K 
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la valeur de l’élément A de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément H de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      L 
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la valeur de l’élément B de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (B) la valeur de l’élément F.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      M 
      la valeur de l’élément C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
      N 
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur de l’élément A.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (B) la valeur de l’élément A.2 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément G de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

  • (2) Le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

  • (3) Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 5903.1 :

  • (4) Les alinéas 5903(5)a) et b) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation, sauf en ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société affiliée remplacée mentionnée à cet alinéa;

    • b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation, sauf ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société cédante.

  • (5) Le passage du paragraphe 5903(6) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Au présent article et à l’article 5903.1, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable), ou d’une société de personnes, qui est, à ce moment :

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons effectuées après le 19 août 2011, et aux liquidations et dissolutions commençant après cette date, relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :

    • a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31) :

      • (i) l’alinéa 5903(5)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,

      • (ii) pour ce qui est de ces fusions ou combinaisons, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

        • a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation;

    • b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :

      • (i) l’alinéa 5903(5)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,

      • (ii) pour ce qui est de ces liquidations et dissolutions, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

        • b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5903, de ce qui suit :

    • 5903.1 (1) Pour l’application de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) le total des sommes dont chacune représente une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :

      • a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;

      • b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.

    • (2) Les règles ci-après s’applique au présent paragraphe et au paragraphe (1) :

      • a) une partie d’une perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes dont chacune représente une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée précédant l’année donnée;

      • b) aucune partie de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que ses pertes en capital étrangères accumulées pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;

      • c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa), une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour l’année de la perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de la demande la partie de cette perte qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) la partie donnée,

        • (ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par toute autre personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable.

    • (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (4), la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (ii) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

      • b) dans les autres cas, zéro.

    • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte en capital déductible ou à une partie d’une telle perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.

 

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