Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
71. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 228(5), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux choix, conventions et indications de sommes effectués après le 19 août 2011.
72. (1) Le paragraphe 113(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2. une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1. l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
(2) Le sous-alinéa 113(2)b)(iii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
73. (1) Les sous-alinéas 128.1(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,
(ii) le montant visé par règlement est à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
74. (1) L’alinéa 152(6.1)b) de la même loi, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, si, selon le cas :
(i) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande,
(ii) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
75. (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur les dividendes imposables déterminés
186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,
b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(2) Le passage du paragraphe 186(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction d’impôt
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :
(3) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 186(3) de la version française de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de assessable dividend, au paragraphe 186(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé »
assessable dividend means an amount received by a corporation at a time when it is a private corporation or a subject corporation as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a taxable dividend from a corporation, to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible under section 112, paragraph 113(1)(a), (a.1), (b) or (d) or subsection 113(2) in computing the recipient corporation’s taxable income for the year.
(5) Le paragraphe 186(3) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dividende imposable déterminé »
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé » Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
76. (1) Le paragraphe 258(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au dividende visé à l’alinéa (3)a) :
a) si l’action sur laquelle le dividende a été versé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par la société;
b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée de la société.
(2) L’article 258 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au dividende visé à ce paragraphe dans la mesure où il serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée du bénéficiaire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 19 août 2011.
77. (1) L’alinéa 261(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;
(2) Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(3) Le sous-alinéa 261(7)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des éléments F ou F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
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