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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où il s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (2) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

      (3) Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital, pour l’application des dispositions suivantes :

      • a) sauf indication contraire du contexte, toute disposition de la présente sous-section;

      • b) les alinéas 13(21.2)a), 14(12)a), 18(13)a) et 40(2)e.1), e.3) et g) et (3.3)a);

      • c) les paragraphes 39(2.1) et 40(3.6).

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.

  •  (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)

  • (2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des sommes dont chacune représente la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A) pour l’année, ou la partie de son gain en capital imposable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975, provenant de la disposition d’un bien qui :
    • a) n’est pas un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition,

    • b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou d.1), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;

  • (3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975,

    • b) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;

  • (4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément F, de ce qui suit :

    F.1
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) la somme visée par règlement pour l’année,

    • b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément E, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;

  • (5) L’alinéa b) de l’élément G de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des valeurs des éléments D à F.1, déterminées relativement à la société affiliée pour l’année;

  • (6) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « pourcentage de participation », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à la fin de cette année à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, n’est faite dans le but de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable) si, à la fois :

      • (A) la société affiliée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée ne détiennent, à ce moment, qu’une seule catégorie d’actions émises,

      • (B) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » à la présente division) du contribuable qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a, à ce moment, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée du contribuable (y compris la société affiliée en cause) qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur,

  • (7) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « entreprise canadienne imposable »

    “taxable Canadian business”

    « entreprise canadienne imposable » À un moment donné, toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé — dont le revenu :

    • a) d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;

    • b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.

    « liquidation et dissolution désignées »

    “designated liquidation and dissolution”

    « liquidation et dissolution désignées » Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » dans la présente définition) d’un contribuable relativement à laquelle, selon le cas :

    • a) le contribuable avait, immédiatement avant le moment de la première distribution de biens effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution, un pourcentage de droit au surplus relativement à la société cédante d’au moins 90 %;

    • b) à la fois :

      • (i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :

        A/B

        où :

        A
        représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
        • (A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, au cours de la liquidation et dissolution à un actionnaire donné de celle-ci qui était, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable,

        • (B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire donné en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

        B
        l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
        • (A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, à un actionnaire de celle-ci au cours de la liquidation et dissolution,

        • (B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par un actionnaire de celle-ci en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

      • (ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, l’actionnaire donné détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société cédante avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée;

    • c) un actionnaire donné de la société cédante qui était, tout au long de la liquidation et dissolution, une société étrangère affiliée du contribuable est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante tout au long de la liquidation et dissolution.

  • (8) L’alinéa 95(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée « société cédante » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation (sauf un bien dont le prix de base rajusté, au moment de la disposition, excède la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le produit de disposition du bien pour la société cédante relativement à la disposition) constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées « actions cédées » au présent alinéa) en faveur d’une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « acquéreur » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le coût, pour la société cédante, de tout bien (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

      • (ii) le coût, pour la société cédante, de chaque action d’une catégorie du capital-actions de l’acquéreur à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

        (A – B) × C/D

        où :

        A
        représente le total des sommes dont chacune représente le prix de base approprié d’une action cédée pour la société cédante au moment de la disposition, relativement au contribuable,
        B
        la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur),
        C
        la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
        D
        la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui sont à recevoir par la société cédante en contrepartie de la disposition,
      • (iii) le produit de disposition des actions pour la société cédante est réputé correspondre au coût, pour elle, de l’ensemble des actions et des autres biens à recevoir par elle de l’acquéreur en contrepartie de la disposition,

      • (iv) le coût pour l’acquéreur des actions acquises de la société cédante est réputé correspondre au produit de disposition mentionné au sous-alinéa (iii);

  • (9) Le sous-alinéa 95(2)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les mentions « prix de base rajustés, pour lui » et « prix de base rajustés supportés par lui » valent mention de « prix de bases appropriés, relativement au contribuable, pour l’actionnaire »;

  • (10) Les alinéas 95(2)d.1) à e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d.1) s’il y a fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées dont est issue une nouvelle société étrangère qui est, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d’un contribuable et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées (appelées chacune « société affiliée remplacée » au présent alinéa) étaient, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d’une société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion est réputé :

        • (A) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au prix de base approprié du bien pour elle, relativement au contribuable, à ce moment,

        • (B) d’autre part, avoir été acquis à ce moment par la nouvelle société étrangère à un coût égal à la somme déterminée selon la division (A),

      • (ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :

        • (A) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), relativement à toute disposition, effectuée par la nouvelle société étrangère, d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique,

        • (B) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,

        • (C) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir, avant la fusion, à une société affiliée remplacée,

      • (iii) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), le total des sommes dont chacune représente la valeur de l’élément G, déterminée relativement à une société affiliée remplacée pour sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment de la fusion, est réputé correspondre à la valeur de cet élément, déterminée relativement à la nouvelle société étrangère pour son année d’imposition qui précède sa première année d’imposition;

    • e) malgré le paragraphe 69(5), si une société étrangère affiliée (appelée « société actionnaire » au présent alinéa) d’un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent alinéa) d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) du contribuable lors de la liquidation et dissolution de la société cédante et que le bien distribué est reçu au titre d’actions du capital-actions de celle-ci dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien distribué à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié pour la société cédante, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment si, selon le cas :

        • (A) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante,

        • (B) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu de la société cédante,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas au bien distribué, la société cédante est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      • (iii) la société actionnaire est réputée avoir acquis le bien distribué à ce moment à un coût égal à la somme qui, selon les sous-alinéas (i) ou (ii), représente le produit de disposition du bien pour la société cédante,

      • (iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :

          • (I) dans le cas où la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait est égale ou supérieure au prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition, ce prix de base rajusté,

          • (II) dans le cas où le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition excède la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait :

            1. si l’action n’est pas un bien exclu de la société actionnaire, ce prix de base rajusté,

            2. dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon la division (B),

        • (B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

          (A – B)/C

          où :

          A
          représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu à un moment quelconque au titre de la catégorie,
          B
          le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
          C
          le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
      • (v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :

        • (A) la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :

          • (I) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), relativement à toute disposition par la société actionnaire d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique,

          • (II) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,

          • (III) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à toute action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir à la société cédante avant la liquidation et dissolution,

        • (B) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;

  • (11) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique, à la fois :

      • (A) compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (B) comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque gain en capital ou perte en capital de la débitrice qui est réputé se produire en vertu des paragraphes 39(2) ou (3) relativement à la créance provenait de la disposition d’un bien qu’elle détenait tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et notamment au moment de la disposition,

  • (12) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) la présente loi s’applique comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque montant de revenu ou de perte de la débitrice — provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible — relativement à cette créance provenait d’un tel bien qu’elle détenait ou d’une telle entreprise qu’elle exploitait, selon le cas, tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et au moment où la créance est réglée ou éteinte;

  • (13) Le sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles (sauf un gain ou une perte relatif à une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii)) pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,

  • (14) Les alinéas 95(2)f.14) et f.15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12), f.13) ou f.15) s’appliquent;

    • f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;

  • (15) Le sous-alinéa 95(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société étrangère admissible par celle-ci ou un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relatif à une telle action,

  • (16) L’alinéa 95(2)g.02) de la même loi est abrogé.

  • (17) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.03), de ce qui suit :

    • g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du paragraphe 39(2.1), selon le paragraphe 39(2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, à l’égard de l’emprunteur et en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement, le gain en capital ou la perte en capital en cause est réputé être nul;

  • (18) Le sous-alinéa 95(2)k)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, soit le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, les règles ci-après s’appliquent :

      • (A) la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à l’organisme et avoir été sous sa surveillance,

      • (B) si la société affiliée est un assureur sur la vie et que son entreprise étrangère est une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de cette entreprise sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,

  • (19) L’alinéa 95(2)k) de la même loi, modifié par le paragraphe (18), est remplacé par ce qui suit :

    • j.1) l’alinéa j.2) s’applique si, au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa j.2)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’exploitant exploite une entreprise,

      • (ii) l’entreprise comprend l’assurance de risques,

      • (iii) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,

      • (iv) l’entreprise est :

        • (A) soit une entreprise de placement,

        • (B) soit une entreprise non admissible,

        • (C) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.2) ou b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,

      • (v) en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;

    • j.2) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise étrangère pour l’année déterminée et pour chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :

      • (i) l’exploitant est réputé exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il l’exploite,

      • (ii) pour l’application de la partie XIV du Règlement de l’impôt sur le revenu :

        • (A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et être sous sa surveillance,

        • (B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada;

    • k) l’alinéa k.1) s’applique dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa k.1)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice :

        • (A) l’exploitant exploite une entreprise,

        • (B) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,

        • (C) l’entreprise est :

          • (I) soit une entreprise de placement,

          • (II) soit une entreprise non admissible,

          • (III) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,

          • (IV) soit une entreprise dont le revenu est inclus, en vertu de l’alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’un bien pour l’année déterminée,

      • (ii) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :

        • (A) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,

        • (B) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,

        • (C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I), (II) et (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;

    • k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :

      • (i) l’exploitant est réputé :

        • (A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au début de l’année déterminée,

        • (B) exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il exploite l’entreprise étrangère,

      • (ii) dans le cas où, en ce qui concerne l’entreprise étrangère, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance :

        • (A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation et être sous sa surveillance,

        • (B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,

      • (iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s’appliquent à l’exploitant pour l’année déterminée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :

        • (A) l’exploitant était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),

        • (B) l’année déterminée de l’exploitant correspondait à l’année d’imposition donnée de l’assureur visée à ce paragraphe,

        • (C) l’entreprise étrangère de l’exploitant était l’entreprise de l’assureur visée à ce paragraphe,

        • (D) le passage « bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance » à l’alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « bien qui lui appartient, ou qu’il détient, à ce moment et qu’il utilise ou détient au cours de l’année donnée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance »;

    • k.2) pour l’application des alinéas j.1) à k.1) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), toute partie d’une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise exploitée par la personne ou la société de personnes;

  • (20) L’alinéa 95(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :

        • (A) le sous-alinéa (ii),

        • (B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,

        • (C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),

        • (D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),

        • (E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),

      • (ii) pour l’application de l’alinéa g.03) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;

  • (21) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (20), est abrogé.

  • (22) La définition de « prix de base approprié », au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « prix de base approprié »

    “relevant cost base”

    « prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada :

      A + B – C

      où :

      A
      représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée :
      • (i) les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment,

      • (ii) le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment,

      B
      la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
      C
      la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
    • b) selon le cas :

      • (i) si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, la somme que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • (23) Le paragraphe 95(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société étrangère affiliée contrôlée admissible »

    “eligible controlled foreign affiliate”

    « société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

    • b) le total des sommes dont chacune représenterait, si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa, le pourcentage de participation (déterminé à la fin de l’année d’imposition) d’une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société relativement à la société affiliée est d’au moins 90 %.

  • (24) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.

  • (25) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir celui des libellés ci-après qui est applicable :

    • a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), mais non celui prévu au paragraphe (31) :

      • b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c) ou d), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;

    • b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), mais non celui prévu au paragraphe (28) :

      • b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si l’un des alinéas (2)c) à e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;

    • c) si le contribuable n’a fait ni le choix prévu au paragraphe (28) ni celui prévu au paragraphe (31) :

      • b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;

  • (26) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 27 février 2004 par une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, pour ce qui est de ces dispositions de biens effectuées au cours des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 20 août 2011, l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :

    E
    le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
  • (27) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.

  • (28) La définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), et l’abrogation de l’alinéa 95(2)e.1) de la même loi par le paragraphe (10) s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :

    • a) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), cet alinéa 95(2)e) et cette abrogation s’appliquent aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;

    • b) pour ce qui est des liquidations et dissolutions de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 20 août 2011 :

      • (i) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(ii),

      • (ii) les sous-alinéas 95(2)e)(iv) et (v) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), sont réputés avoir le libellé suivant :

        • (iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition,

          • (B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

            (A – B)/C

            où :

            A
            représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu au titre de la catégorie,
            B
            le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
            C
            le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
        • (v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la société actionnaire est réputée, relativement à toute disposition par elle d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique, être la même société que la société cédante et en être la continuation;

  • (29) La définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :

    • a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant avant le 19 août 2011 :

      • (i) le sous-alinéa 95(2)j.1)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa division (B),

      • (ii) le sous-alinéa 95(2)j.1)(v) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :

        • (v) en ce qui concerne l’entreprise de placement ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;

      • (iii) la division 95(2)k)(i)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),

      • (iv) la division 95(2)k)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), est réputée avoir le libellé suivant :

        • (C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I) ou (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III);

      • (v) le passage de l’alinéa 95(2)k.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :

        • k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :

    • b) si le contribuable en fait le choix en vertu du présent alinéa relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :

      • (i) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) — à supposer que les alinéas 95(2)j.1) à k.1) de la même loi, édictés par ce paragraphe, aient le libellé prévu aux sous-alinéas a)(i) à (v) — s’appliquent aussi relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002,

      • (ii) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), relativement aux années d’imposition 1997 et précédentes des sociétés étrangères affiliées du contribuable, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

        • b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie — par l’effet d’un accord ou d’une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi au Canada à ce moment — ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.

      • (iii) pour l’application du sous-alinéa 95(2)k)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

        • (ii) à la fois :

          • (A) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :

            • (I) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,

            • (II) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,

            • (III) l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;

          • (B) dans le cas de l’entreprise :

            • (I) ou bien l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(I) au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice,

            • (II) ou bien la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s’appliquait pas relativement à cette année d’imposition ou à cet exercice;

  • (30) Le paragraphe (8) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (31) Le paragraphe (9) et l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’appliquent aux fusions ou combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :

    • a) cet alinéa 95(2)d.1) s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après le 20 décembre 2002;

    • b) pour ce qui est des fusions ou combinaisons effectuées avant le 19 août 2011, le passage de cet alinéa 95(2)d.1) suivant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est réputée, en ce qui concerne toute disposition par elle d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique, être la même société que la société affiliée remplacée qui était propriétaire du bien immédiatement avant la fusion et en être la continuation;

  • (32) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011.

  • (33) Le paragraphe (17) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

  • (34) Le paragraphe (18) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.

  • (35) Le paragraphe (20) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (29)b), le paragraphe (20) s’applique aussi relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002. Cependant, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(40) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, l’alinéa 95(2)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :

    • u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :

        • (A) les alinéas j.1) à k.1),

        • (B) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),

      • (ii) pour l’application de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;

  • (36) Le paragraphe (21) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.

  • (37) Les paragraphes (22) et (23) s’appliquent relativement aux déterminations faites après le 27 février 2004 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :

    • a) si le contribuable a fait le choix prévu aux paragraphes (28) ou (31), les paragraphes (22) et (23) s’appliquent aussi à de telles déterminations faites après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, mais seulement à l’égard des biens suivants :

      • (i) si le choix prévu au paragraphe (28) est fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) n’est pas fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),

      • (ii) si le choix prévu au paragraphe (28) n’est pas fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) est fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),

      • (iii) si les choix prévus aux paragraphes (28) et (31) sont faits, les biens qui sont assujettis à l’application des alinéas 95(2)d.1) ou e) de la même loi, édictés par le paragraphe (10);

    • b) en ce qui concerne de telles déterminations faites pour l’application de l’alinéa 88(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1) :

      • (i) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien qui est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1) de la même loi, de la société cédante, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé suivant :

        « prix de base approprié »

        « prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable correspond à son prix de base rajusté à ce moment pour la société affiliée ou à toute somme plus élevée que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment.

      • (ii) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien reçu au cours d’une liquidation et dissolution admissibles de la société cédante, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé suivant :

        « société étrangère affiliée contrôlée admissible »

        « société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci à ce moment.

    • c) en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application des alinéas 95(2)c), d) ou, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (28), e) de la même loi, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(i);

    • d) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii);

    • e) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii).

 

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