Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
67. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Rajustement du prix de base rajusté
(1.2) Est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de celui-ci toute somme devant être ajoutée dans ce calcul aux termes de l’alinéa 93(4)b).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
68. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée
93. (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) fait un choix, selon les règles prévues par règlement, concernant une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société cédante dont celle-ci ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe) dispose à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant que la société indique dans le choix, ne dépassant pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le gain de la société cédante ou de la société affiliée cédante, selon le cas, provenant de la disposition de l’action, est réputé :
(i) être un dividende que la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, à titre de produit de disposition relativement à la disposition de l’action;
(2) Le passage de l’alinéa 93(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(3) Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (1.11)
(1.1) Le paragraphe (1.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au présent alinéa et au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société et aurait, en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), un gain en capital provenant de la disposition de l’action cédée;
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au paragraphe 90(3) ou au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
Note marginale :Choix réputé
(1.11) En cas d’application du présent paragraphe, la société résidant au Canada visée au paragraphe (1.1) est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment mentionné au paragraphe (1.1), le choix prévu au paragraphe (1) relativement à la disposition de l’action cédée;
b) d’autre part, avoir indiqué, dans le document concernant le choix, la somme visée par règlement relativement à la disposition de l’action cédée.
(4) Les paragraphes 93(2) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (2.01)
(2) Le paragraphe (2.01) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui n’est pas un bien exclu.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée
(2.01) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée,
2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Note marginale :Gain déterminé
(2.02) Pour l’application des divisions (2.01)b)(ii)(A) ou (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.01)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.01)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.01)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.11)
(2.1) Le paragraphe (2.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée par une société de personnes
(2.11) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.1)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.1),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes cédante, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Note marginale :Gain déterminé
(2.12) Pour l’application du sous-alinéa (2.11)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.11)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.11)b)(ii)(B), si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.21)
(2.2) Le paragraphe (2.21) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.21) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2.2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes,
2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Note marginale :Gain déterminé
(2.22) Pour l’application des divisions (2.21)b)(ii)(A) et (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.21)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.21)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.21)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.31)
(2.3) Le paragraphe (2.31) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d’une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.31) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.3)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.3),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et qui, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes donnée pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes,
2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes donnée, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Note marginale :Gain déterminé
(2.32) Pour l’application du sous-alinéa (2.31)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.31)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.31)b)(ii)(B), si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
(5) Le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes exonérés
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux paragraphes (2.01), (2.11), (2.21) et (2.31) :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 113(1)a) à c);
(6) Le paragraphe 93(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf, dans le cas où le cessionnaire est une société étrangère affiliée du contribuable, une disposition d’actions qui sont, immédiatement avant l’acquisition, des biens exclus ou une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
a) la perte en capital du cessionnaire résultant de la disposition est réputée être nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D]/E
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant la disposition,
- B
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le produit de disposition d’une action cédée,
(ii) le total des sommes relatives au calcul des pertes du cessionnaire résultant de la disposition des actions cédées, dont chacune représente, relativement à la disposition d’une action cédée, l’excédent de la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2.01)a) sur la somme obtenue par cette formule,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions des sociétés affiliées acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire,
- E
- le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après la disposition.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix concernant des dispositions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent relativement au calcul du revenu gagné ou réalisé par une société étrangère affiliée d’une société qui est visé à l’alinéa 55(5)d) de la même loi que si cet alinéa, édicté par le paragraphe 62(1), s’applique relativement à ce calcul.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) si la société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ce paragraphe s’applique aussi aux dispositions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées de la société effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 comme si l’alinéa 93(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avait le libellé suivant :
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
b) si la société ne fait pas le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), mais fait, selon le présent alinéa, un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 93(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après relativement à toute disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société qui est effectuée après le 27 février 2004 et avant le 20 août 2011 :
(1.1) Si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société, la société résidant au Canada est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment de la disposition, le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de chacune de ces actions;
b) d’autre part, avoir indiqué dans le document concernant ce choix la somme visée par règlement relativement à chacune de ces actions.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux pertes d’une société résidant au Canada, ou de sociétés étrangères affiliées d’une telle société, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » aux alinéas a) et c)) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa c), en ce qui concerne les dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées avant le 19 août 2012, la même loi s’applique compte non tenu des paragraphes 93(2.02), (2.12), (2.22) et (2.32), édictés par le paragraphe (4), et :
(i) si la société ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (ii) :
(A) l’alinéa 93(2.01)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(i) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(B) l’alinéa 93(2.11)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(C) l’alinéa 93(2.21)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(D) l’alinéa 93(2.31)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(E) dans le cas où la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans le libellé réputé des divisions 93(2.01)b)(i)(B), (2.11)b)(i)(B), (2.21)b)(i)(B) et (2.31)b)(i)(B) de la même loi, figurant respectivement aux divisions (A), (B), (C) et (D), est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est des sociétés étrangères affiliées visées à ces divisions de la même loi,
(ii) si la société en fait le choix selon le présent sous-alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(A) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(A) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(B) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(C) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(D) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
b) si la société en fait le choix selon le présent alinéa relativement à l’ensemble de ses pertes, et des pertes de ses sociétés étrangères affiliées, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » au présent alinéa) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées avant le 28 février 2004, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) les paragraphes 93(2) et (2.01) — et, en cas d’application de l’alinéa c), le paragraphe 93(2.02) — de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modifications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après 1994 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ce paragraphe 93(2.01) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »,
(ii) les paragraphes 93(2.1), (2.11), (2.2), (2.21), (2.3) et (2.31) — et, en cas d’application de l’alinéa c), les paragraphes 93(2.12), (2.22) et (2.32) — de la même loi, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modifications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après novembre 1999 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ces paragraphes 93(2.11), (2.21) et (2.31) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »;
c) si la société en fait le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle effectuées avant le 19 août 2012, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à l’ensemble de ces dispositions considérées.
(10) Le paragraphe (5) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique. Toutefois :
a) lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique, mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas, le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (2.01) :
b) pour ce qui est des dispositions effectuées avant le 20 août 2011, l’alinéa 93(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet des alinéas 113(1)a), b) ou c);
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) si l’acquisition est effectuée avant le 20 août 2011, le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
b) si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (8)b), le paragraphe (6) — à supposer que le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par ce paragraphe, ait le libellé prévu à l’alinéa a) — s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après 1994.
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