Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Sanctionnée le 2009-06-23

Note marginale :Obligations du séquestre et du séquestre-gérant

 Le séquestre ou le séquestre-gérant :

  • a) avise immédiatement le directeur tant de sa nomination que de la fin de son mandat;

  • b) prend sous sa garde et sous sa responsabilité les biens de l’organisation conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;

  • c) maintient, à son nom et en cette qualité, un compte bancaire pour tous les fonds de l’organisation dont il est responsable;

  • d) tient une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en cette qualité;

  • e) tient une comptabilité de sa gestion et permet aux administrateurs de consulter les livres comptables pendant les heures normales d’ouverture;

  • f) dresse, au moins une fois au cours de la période réglementaire suivant sa nomination, des états financiers concernant sa gestion et, si possible, en la forme qu’exige l’article 172;

  • g) après l’exécution de son mandat, rend compte de sa gestion en la forme mentionnée à l’alinéa f).

PARTIE 9ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Note marginale :Fonctions des administrateurs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des statuts et de toute convention unanime des membres, les administrateurs gèrent les activités et les affaires internes de l’organisation ou en surveillent la gestion.

Note marginale :Nombre

 Le conseil d’administration de l’organisation se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; s’agissant d’une organisation ayant recours à la sollicitation, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.

Note marginale :Inhabilité
  •  (1) Ne peuvent être administrateurs :

    • a) les personnes physiques de moins de dix-huit ans;

    • b) les personnes physiques qui ont été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

    • c) les personnes autres que les personnes physiques;

    • d) les personnes qui ont le statut de failli.

  • Note marginale :Qualité de membre

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la qualité de membre n’est pas requise pour être administrateur d’une organisation.

  • Note marginale :Suppléance

    (3) Nul ne peut agir à une réunion du conseil d’administration à la place d’un administrateur absent.

Note marginale :Réunion
  •  (1) Après la délivrance du certificat de constitution, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut :

    • a) prendre des règlements administratifs;

    • b) adopter les modèles des certificats de titres de créance et la forme des registres de l’organisation;

    • c) autoriser l’émission de titres de créance;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer un expert-comptable dont le mandat expire à la première assemblée annuelle;

    • f) enregistrer des adhésions;

    • g) prendre avec les institutions financières toutes les mesures nécessaires;

    • h) traiter toute autre question.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 208(4) ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 211(5).

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (3) Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion en avisant chaque administrateur, selon les modalités de temps prévues par règlement, des date, heure et lieu de cette réunion.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) L’administrateur peut renoncer à l’avis de convocation; sa présence à la réunion vaut renonciation, sauf lorsqu’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion

    (5) Il n’est pas obligatoire de tenir la réunion si les administrateurs signent une résolution portant sur toute question visée aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (6) Un exemplaire de la résolution est conservé avec les procès-verbaux des réunions.

Note marginale :Liste des administrateurs
  •  (1) Une liste des administrateurs est envoyée au directeur, en la forme établie par lui, en même temps que les statuts constitutifs.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le mandat des administrateurs dont le nom figure sur la liste commence à la date du certificat de constitution et se termine à la première assemblée.

  • Note marginale :Élection des administrateurs

    (3) Les membres élisent par résolution ordinaire, à chaque assemblée où une élection est requise, les administrateurs dont le mandat expirera au cours de la période réglementaire.

  • Note marginale :Durée des mandats

    (4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.

  • Note marginale :Durée non déterminée

    (5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Poursuite du mandat

    (6) Malgré les paragraphes (2), (3) et (5), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs lors d’une assemblée, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

  • Note marginale :Vacances

    (7) Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, en raison de l’absence de consentement, de l’inhabilité, de l’incapacité ou du décès de certains candidats, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

  • Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles

    (8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

  • Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

    (9) L’élection ou la nomination d’une personne physique au poste d’administrateur est subordonnée :

    • a) si elle était présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme administrateur, à son consentement à occuper ce poste;

    • b) si elle était absente, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans le délai réglementaire, soit au fait qu’elle a rempli les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

Note marginale :Fin du mandat
  •  (1) Le mandat de l’administrateur prend fin s’il décède, démissionne, est révoqué en vertu de l’article 130 ou devient inhabile à l’exercer en application de l’article 126.

  • Note marginale :Prise d’effet de la démission

    (2) La démission de l’administrateur prend effet à la date où il en informe par écrit l’organisation ou à la date indiquée si elle est postérieure.

Note marginale :Révocation des administrateurs
  •  (1) Les membres peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un ou plusieurs administrateurs par résolution ordinaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire des membres qui ont le droit exclusif de les élire.

  • Note marginale :Vacances

    (3) Toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 132.

  • Note marginale :Démission ou révocation

    (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités ou les affaires internes de l’organisation ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le dirigeant qui gère les activités ou les affaires internes de l’organisation sous la direction ou la responsabilité d’un membre ou d’une autre personne;

    • b) l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de l’organisation uniquement par la fourniture de services professionnels;

    • c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de l’organisation ou a la responsabilité de ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.

Note marginale :Déclaration de l’administrateur
  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’administrateur peut, lors d’une assemblée convoquée à cette fin, présenter à l’organisation une déclaration écrite exposant les raisons de sa démission ou de son opposition à sa révocation ou à son remplacement.

  • Note marginale :Diffusion de la déclaration

    (2) L’organisation avise sans délai les membres, de la manière visée à l’article 162, de l’existence de la déclaration.

  • Note marginale :Copie au directeur

    (3) L’organisation envoie sans délai au directeur une copie de la déclaration.

  • Note marginale :Immunité

    (4) L’organisation ou la personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en agissant conformément au présent article.

Note marginale :Manière de combler les vacances
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts.

  • Note marginale :Convocation d’une assemblée

    (2) Les administrateurs en fonctions doivent, s’ils ne forment pas quorum ou s’il y a eu défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts, convoquer dans les meilleurs délais une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances; s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonctions, tout membre peut convoquer cette assemblée.

  • Note marginale :Nomination d’administrateurs

    (3) Si l’organisation n’a pas d’administrateurs ni de membres, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de tout intéressé, nommer le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts.

  • Note marginale :Administrateurs élus par une catégorie ou un groupe de membres

    (4) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les membres d’une catégorie ou d’un groupe donné ont le droit exclusif d’élire peuvent être comblées :

    • a) soit, sous réserve du paragraphe (5), par les administrateurs en fonctions élus par ces membres, à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts;

    • b) soit, en l’absence d’administrateurs en fonctions, lors de l’assemblée que tout membre de cette catégorie ou de ce groupe peut convoquer pour combler les vacances.

  • Note marginale :Élection par les membres

    (5) Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote soit des membres, soit des membres de la catégorie ou du groupe de membres ayant le droit exclusif de le faire.

  • Note marginale :Mandat

    (6) L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance remplit la partie non expirée du mandat de son prédécesseur.

 

Date de modification :