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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Sanctionnée le 2009-06-23

PARTIE 20DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

 Le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :

S.R.C. 1970, ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes

 Les dispositions ci-après de la Loi sur les corporations canadiennes sont abrogées :

  • a) le titre intégral et l’article 1;

  • b) les articles 2 à 4;

  • c) les articles 5 à 5.5;

  • d) l’article 5.6;

  • e) l’article 5.7;

  • f) l’article 6;

  • g) les articles 7 et 8;

  • h) les articles 9 à 12;

  • i) les articles 13 et 14;

  • j) les articles 15 et 16;

  • k) les articles 17 à 19;

  • l) les articles 20 à 25;

  • m) l’article 26;

  • n) les articles 27 à 33;

  • o) les articles 34 à 42;

  • p) l’article 43;

  • q) les articles 44 à 64;

  • r) les articles 65 à 67;

  • s) les articles 68 à 73;

  • t) les articles 74 à 92;

  • u) l’article 93;

  • v) les articles 94 à 97;

  • w) les articles 98 et 99;

  • x) les articles 100 à 101;

  • y) l’article 102;

  • z) les articles 103 à 105;

  • z.01) l’article 106;

  • z.02) les articles 107 à 108.9;

  • z.03) l’article 109;

  • z.04) les articles 110 et 111;

  • z.05) l’article 111.1;

  • z.06) les articles 112 et 113;

  • z.07) les articles 114.1 à 117;

  • z.08) les articles 118 à 129.3;

  • z.09) les articles 130 à 133;

  • z.1) les articles 134 à 137;

  • z.2) les articles 138 à 152;

  • z.3) les articles 153 à 157.1;

  • z.4) les articles 158 et 159;

  • z.5) les articles 160 à 214;

  • z.6) les articles 215 et 216;

  • z.7) les articles 217 à 220;

  • z.8) l’annexe;

  • z.9) les intertitres non abrogés par les alinéas a) à z.8).

2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 Le paragraphe 3(5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 23Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

 Le paragraphe 8(3) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 L’article 21 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.

2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 L’alinéa 26c) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Note marginale :2001, ch. 9, art. 242

 Le paragraphe 34(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82-83, ch. 108Loi sur les coopératives de l’énergie

 L’article 10 de la Loi sur les coopératives de l’énergie est abrogé.

1984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

 Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

1985, ch. 55Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada

 L’article 13 de la Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application

13. Malgré l’article 294 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les paragraphes 160(1) et 168(1) de cette loi ne s’appliquent pas à l’Église.

1995, ch. 50Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien

 L’alinéa 7f) de la Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien est abrogé.

 Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Validité des actes

    (3) Toutefois, les actes de l’Église, y compris ceux portant cession de biens à elle ou par elle, ne sont pas nuls pour la seule raison qu’ils sont contraires à sa mission, à la présente loi ou à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

 Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi générale
  • 10. (1) En toute matière non prévue par la présente loi, l’Église est assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif comme si elle avait été prorogée conformément à l’article 212 de cette loi.

  • Note marginale :Changement de la dénomination et du siège

    (2) Malgré le paragraphe 4(1) et l’article 6, la dénomination de l’Église et le lieu de son siège peuvent être modifiés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. De plus, malgré l’article 5, sa mission peut être modifiée conformément aux exigences de cette loi relatives au changement de la déclaration d’intention.

Note marginale :Dispositions non applicables

11. Par dérogation au paragraphe 10(1), les articles 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23 et 53, les paragraphes 154(3) et 160(1), les articles 161, 162 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 220, 221 et 223, le paragraphe 239(5) et la partie 15 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Église.

 

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