Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Sanctionnée le 2009-06-23
Procédure
Note marginale :Règles de procédure
55. Dans tout procès portant sur des titres de créance :
a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces titres ou les endossements obligatoires sont admis sans autre preuve;
b) les signatures figurant sur ces titres sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;
c) sur production du certificat dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si l’autre partie soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces titres;
d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont l’autre partie établit l’existence.
Livraison des titres de créance
Note marginale :Livraison
56. (1) La personne tenue de livrer des titres de créance peut livrer les titres de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :
a) au porteur;
b) sous forme nominative au cessionnaire;
c) endossés, au profit de cette personne, ou en blanc.
Note marginale :Limites
(2) La livraison est par ailleurs assujettie à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou toute règle d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation qui s’applique.
Dispositions générales
Note marginale :Incorporation par renvoi
57. (1) Les modalités d’un titre de créance comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi fédérale ou provinciale, règlement, règle ou ordonnance.
Note marginale :Acquéreur de bonne foi
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquéreur de bonne foi, mais l’incorporation par renvoi ne constitue pas en elle-même un avis de l’existence d’un vice même si le titre de créance énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
Note marginale :Validité
58. Le titre de créance entre les mains de tout acquéreur de bonne foi est valide.
Note marginale :Moyen de défense
59. Sous réserve de l’article 62, le défaut d’authenticité d’un titre de créance constitue, pour l’émetteur, un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur de bonne foi.
Note marginale :Moyens de défense irrecevables
60. L’émetteur ne peut opposer à l’acquéreur de bonne foi aucun autre moyen de défense, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’un titre de créance.
Note marginale :Connaissance réputée
61. (1) L’acquéreur est réputé connaître tout vice relatif à l’émission d’un titre de créance ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur si le titre de créance est périmé.
Note marginale :Péremption des titres de créance
(2) Un titre de créance est périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’acquéreur en prend livraison après la période réglementaire suivant :
(i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’il atteste,
(ii) soit la date à partir de laquelle il devrait être présenté ou remis pour rachat ou échange;
b) le versement de fonds ou la livraison de titres de créance est exigé pour la présentation ou la remise du titre de créance, les fonds ou les titres de créance sont disponibles le jour du paiement ou de la livraison et l’acquéreur prend livraison du titre de créance après la période réglementaire suivant ce jour.
Note marginale :Signature non autorisée
62. (1) La signature non autorisée apposée sur un titre de créance est sans effet.
Note marginale :Effet limité
(2) Elle produit néanmoins ses effets en faveur de l’acquéreur de bonne foi si elle émane :
a) d’une personne chargée par l’émetteur, soit de signer ces titres ou des titres analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent de transfert;
b) d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a ce titre en main.
Note marginale :Titre de créance incomplet
63. Le titre de créance revêtu des signatures requises pour son émission ou son transfert, mais ne portant pas une autre mention nécessaire, peut être complété par toute personne qui en a le pouvoir.
Note marginale :Force exécutoire
64. L’acquéreur de bonne foi d’un titre de créance complété incorrectement peut faire valoir ses droits.
Note marginale :Fraude
65. Le titre de créance irrégulièrement ou même frauduleusement modifié ne peut produire ses effets que conformément à ses modalités initiales.
Note marginale :Garanties
66. (1) La personne chargée par l’émetteur, soit de signer un titre de créance, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment le fiduciaire ou l’agent de transfert, garantit à l’acquéreur de bonne foi, par sa signature :
a) l’authenticité du titre;
b) son pouvoir d’agir relativement à ce titre;
c) l’existence de motifs raisonnables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme un titre de ce montant.
Note marginale :Limite de la responsabilité
(2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité du titre de créance.
Note marginale :Acquisition des droits
67. (1) Dès livraison du titre de créance, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur.
Note marginale :Titre libre d’opposition
(2) L’acquéreur de bonne foi acquiert le titre de créance libre de toute opposition.
Note marginale :Situation inchangée
(3) Le fait de détenir un titre d’un acquéreur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de ce titre ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.
Note marginale :Droits limités
68. L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
Note marginale :Connaissance réputée
69. (1) Est réputé connaître l’existence d’une opposition le courtier ou l’acquéreur d’un titre de créance :
a) endossé « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;
b) payable au porteur et revêtu d’une mention selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.
Note marginale :Nom
(2) La simple inscription d’un nom ne constitue pas la mention visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Limites
70. (1) L’acquéreur ou le courtier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert ni, sous réserve des articles 69 et 71, réputé connaître l’existence d’une opposition.
Note marginale :Titre détenu pour le compte d’un tiers
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’acquéreur ou le courtier a connaissance de la détention du titre de créance pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier.
Note marginale :Connaissance réputée
71. L’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant agit en violation de son mandat à des fins personnelles est réputé connaître l’existence d’une opposition.
Note marginale :Limite
72. (1) Ne vaut pas connaissance de l’existence d’une opposition, sauf péremption du titre de créance au titre du paragraphe (2), l’événement qui ouvre droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées par le titre de créance ou permet de fixer la date de présentation ou de remise de celui-ci pour rachat ou échange.
Note marginale :Péremption des titres de créance
(2) Un titre de créance est périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’acquéreur en prend livraison après la période réglementaire suivant :
(i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’il atteste,
(ii) soit la date à partir de laquelle il devrait être présenté ou remis pour rachat ou échange;
b) le versement de fonds ou la livraison de titres de créance est exigé pour la présentation ou la remise du titre de créance, les fonds ou les titres de créance sont disponibles le jour du paiement ou de la livraison et l’acquéreur prend livraison du titre de créance après la période réglementaire suivant ce jour.
Note marginale :Garantie
73. (1) La personne qui présente un titre de créance pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande.
Note marginale :Limite
(2) L’acquéreur de bonne foi qui reçoit un titre de créance soit nouveau, soit réémis ou réinscrit et qui inscrit le transfert garantit seulement l’absence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.
Note marginale :Teneur de la garantie
74. La personne qui transfère le titre de créance à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :
a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;
b) l’authenticité du titre et l’absence de modification importante;
c) l’inexistence, à sa connaissance, de vice mettant en cause la validité du titre.
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