Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Sanctionnée le 2009-06-23
Application
Note marginale :Application
3. (1) La présente loi s’applique aux organisations et, dans la mesure prévue à la partie 19, aux personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.
Note marginale :Non-application de certaines lois
(2) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux organisations.
Note marginale :Restrictions — activités commerciales
(3) Les organisations ne peuvent se livrer aux activités des banques, des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, des sociétés ou sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Restrictions — droit d’exercer ou de régir certaines activités
(4) La constitution ou la prorogation sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de conférer à l’organisation le droit d’exercer l’activité d’un établissement d’enseignement autorisé à délivrer des diplômes universitaires ou celui de régir l’exercice d’une activité, notamment une profession.
Objet
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet de permettre la constitution ou la prorogation de personnes morales — y compris celles constituées ou prorogées sous le régime d’une autre loi fédérale — sous forme d’organisations sans capital-actions en vue de l’exercice d’activités licites, et d’assujettir aux obligations qu’elle prévoit certaines personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
5. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
PARTIE 2CONSTITUTION
Note marginale :Fondateurs
6. (1) La constitution de l’organisation est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 8 par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Note marginale :Personnes physiques
(2) S’agissant de personnes physiques, elles doivent :
a) avoir au moins dix-huit ans;
b) ne pas avoir été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;
c) ne pas avoir le statut de failli.
Note marginale :Statuts constitutifs
7. (1) Les statuts constitutifs de l’organisation projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
a) sa dénomination;
b) la province où se trouve son siège;
c) les catégories, groupes régionaux ou autres groupes de membres qu’elle est autorisée à établir et, en cas de pluralité de catégories ou de groupes, les droits de vote dont chacun est assorti le cas échéant;
d) le nombre fixe ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;
e) les limites imposées à ses activités;
f) sa déclaration d’intention;
g) la répartition du reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes.
Note marginale :Autres dispositions exigées
(2) Les statuts contiennent également toute disposition qui doit y figurer aux termes de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Dispositions supplémentaires
(3) Les statuts peuvent contenir toute disposition pouvant être incluse dans les règlements administratifs de l’organisation.
Note marginale :Équivalence
(3.1) Toute exigence prévue par la présente loi d’inclure une disposition dans les règlements administratifs est réputée satisfaite si celle-ci est incluse dans les statuts.
Note marginale :Majorités spéciales
(4) Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (5), les statuts ou les conventions unanimes des membres peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les membres.
Note marginale :Réserve
(5) Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui établi en application de l’article 130.
Note marginale :Envoi des statuts constitutifs
8. Les statuts constitutifs et les documents exigés par les articles 20 et 128 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.
Note marginale :Certificat de constitution
9. Sur réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 276.
Note marginale :Effet du certificat
10. L’organisation existe à compter de la date précisée dans le certificat de constitution.
Note marginale :Choix de la dénomination
11. (1) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(2) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter, pour ses activités à l’étranger, une dénomination en n’importe quelle langue; elle peut, à l’étranger, l’utiliser et être légalement désignée par elle.
Note marginale :Publicité de la dénomination
(3) La dénomination de l’organisation doit être lisiblement indiquée sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Note marginale :Autre nom
(4) Sous réserve des paragraphes (3) et 13(1), l’organisation peut exercer ses activités ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination.
Note marginale :Réservation
12. (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination.
Note marginale :Numéro matricule
(2) Le directeur assigne à l’organisation, à sa demande ou à celle des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination, suivi du mot « Canada » et d’un terme réglementaire.
Note marginale :Dénominations prohibées
13. (1) L’organisation ne peut être constituée ou prorogée, exercer ses activités ou s’identifier sous une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination non conforme
(2) Le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination numérique
(3) Il peut ordonner à l’organisation ayant un numéro matricule d’adopter, au titre de l’article 197, une autre dénomination.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination en cas d’engagement non tenu
(4) Dans le cas où l’organisation reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5), le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197.
Note marginale :Annulation de la dénomination
(5) Le directeur peut annuler la dénomination de l’organisation qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de l’organisation tant qu’elle n’a pas été changée au titre de l’article 197.
Note marginale :Certificat de modification
14. (1) En cas de changement de dénomination au titre du paragraphe 13(5), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination et fait paraître, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Les statuts de l’organisation sont modifiés à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution
15. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf stipulation contraire, la personne qui conclut ou paraît conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une organisation avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en bénéficier.
Note marginale :Ratification
(2) L’organisation qui, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifie, même tacitement, le contrat ainsi conclu est liée par celui-ci depuis sa conclusion et peut en bénéficier, la personne qui s’est engagée pour elle s’en trouvant dès lors libérée et privée du droit de s’en prévaloir.
Note marginale :Requête au tribunal
(3) Le tribunal peut notamment, par ordonnance, sur demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de l’organisation, que celui-ci ait été ratifié ou non, prendre toute mesure qu’il estime indiquée au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité, au titre du contrat, de l’organisation et de la personne liée par le contrat en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 3CAPACITÉ ET POUVOIRS
Note marginale :Capacité
16. (1) L’organisation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Note marginale :Activités
(2) L’organisation peut exercer ses activités partout au Canada.
Note marginale :Capacité extraterritoriale
(3) L’organisation possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
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