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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Sanctionnée le 2009-06-23

Note marginale :Avis et signification à une organisation

 Les avis ou autres documents à envoyer ou à signifier à l’organisation peuvent l’être par courrier recommandé au siège indiqué dans le dernier avis accepté au titre de l’article 20; l’organisation est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en douter, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.

Note marginale :Renonciation

 Dans les cas où la présente loi ou les règlements exigent l’envoi d’un avis ou d’un autre document, il est possible de renoncer par écrit à l’envoi ou au délai afférent, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.

Note marginale :Certificat
  •  (1) Le certificat délivré pour le compte d’une organisation et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime des membres, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats où l’organisation est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de l’organisation.

  • Note marginale :Preuve du contenu

    (2) Le certificat, de même que l’extrait certifié conforme du registre des membres, des administrateurs, des dirigeants ou des détenteurs de titres de créance et la copie ou l’extrait certifié conforme du procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil, font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.

  • Note marginale :Preuve de l’authenticité

    (3) Le document qui paraît être un tel certificat ou extrait ou une telle copie fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.

  • Note marginale :Preuve — adhésions et titres de créance

    (4) Les mentions du registre des adhésions ou des titres de créance et les certificats de titres de créance émis par l’organisation établissent, sauf preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les adhésions ou les titres de créance sont inscrits ou émis, selon le cas, en sont propriétaires.

Définition de « déclaration »

  •  (1) Au présent article, « déclaration » désigne la déclaration mentionnée à l’article 221 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit celle d’y renoncer.

  • Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration

    (2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une organisation, le directeur, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits afférents :

    • a) note la date de la réception;

    • b) délivre le certificat approprié;

    • c) envoie à l’organisation ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • d) fait paraître dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Date du certificat

    (3) La date du certificat peut être celle de la réception, par le directeur, des statuts, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

  • Note marginale :Date du certificat de changement de régime

    (4) Le certificat de changement de régime peut, quant à lui, être daté du jour où l’organisation a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.

  • Note marginale :Exception : non-observation de la loi

    (5) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis exigé par l’article 20 ou le paragraphe 134(1) ou la liste exigée par l’article 128 indiquent que l’organisation, après la délivrance du certificat, serait en contravention avec la présente loi.

Note marginale :Signature
  •  (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre au titre de la présente loi peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée.

  • Note marginale :Fiction — signature des documents

    (2) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Rapport annuel

 L’organisation envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.

Note marginale :Consultation
  •  (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou les règlements et en prendre des copies ou extraits, sauf :

    • a) les extraits obtenus au titre du paragraphe 24(1);

    • b) les listes de membres ou de détenteurs de titres de créance obtenues au titre du paragraphe 24(2);

    • c) les copies des documents obtenues au titre de l’article 177;

    • d) les rapports obtenus au titre du paragraphe 248(2).

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Acquittement des droits

 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci au titre de la présente loi sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la prise de la mesure.

Directeur

Note marginale :Nomination du directeur

 Le ministre nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.

Note marginale :Mode de présentation et teneur des avis et autres documents

 Le directeur peut établir le mode de présentation et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Conservation des documents
  •  (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur au titre de la présente loi sont conservés sous n’importe quelle forme.

  • Note marginale :Obligation de fournir copie

    (2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :

    • a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 279(2) sous une forme compréhensible;

    • b) les rapports concernant ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.

  • Note marginale :Production

    (3) Une fois la période réglementaire expirée, le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les documents en question, à l’exception :

    • a) de ceux visés aux articles 128, 134 ou 153;

    • b) du certificat et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 276;

    • c) du plus récent avis du lieu où sera maintenu le siège, dans le cas où il n’a reçu aucun avis visé à l’article 20 durant la période réglementaire.

Note marginale :Preuve exigée par le directeur
  •  (1) Le directeur peut exiger la vérification de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi, ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (2) Cette vérification ou toute vérification exigée par la présente loi peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Dispense

 Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation de lui envoyer tels avis ou autres documents ou catégories d’avis ou de documents s’il estime que, d’une part, les conditions réglementaires sont remplies et, d’autre part, les renseignements qui y figureraient sont semblables à ceux qui figurent dans des documents ou catégories de documents devant être rendus publics au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :Signature des certificats et attestations
  •  (1) Le directeur signe les attestations de faits et les certificats facultatifs ou obligatoires aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve du contenu du certificat ou de la copie certifiée conforme

    (2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 223, le certificat que délivre le directeur et la copie de tout document qu’il certifie conforme font péremptoirement foi de leur contenu, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.

  • Note marginale :Preuve du contenu de l’attestation de faits

    (3) L’attestation de faits que délivre le directeur fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.

  • Note marginale :Preuve de l’authenticité

    (4) Le document qui paraît être un certificat ou une copie visé au paragraphe (2) ou une attestation visée au paragraphe (3) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.

 

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