Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Sanctionnée le 2009-06-23
PARTIE 18DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directeur
Note marginale :Modification
287. Le directeur peut modifier, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les avis ou autres documents à l’exception des affidavits et des déclarations solennelles.
Note marginale :Rectifications initiées par le directeur
288. (1) Sur demande du directeur, les administrateurs ou les membres de l’organisation adoptent les résolutions et lui envoient les documents exigés par la présente loi, et prennent toute autre mesure raisonnable afin qu’il puisse rectifier les statuts, le certificat ou tout document, autre qu’un document exigé par les articles 20 ou 128, le paragraphe 134(1) ou l’article 278, comportant une erreur.
Note marginale :Aucun préjudice
(2) Le directeur n’agit au titre du paragraphe (1) que s’il est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.
Note marginale :Rectifications à la demande de l’organisation
(3) Le directeur peut, sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, rectifier tout document visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la rectification est approuvée par les administrateurs de l’organisation ou l’erreur est manifeste ou est attribuable au directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner la rectification du document, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier et délivrer un certificat rectifié.
Note marginale :Date du document
(7) Le document rectifié porte soit la date de celui qu’il remplace, soit la date rectifiée, dans le cas où la rectification porte sur la date du document, ou soit celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis
(8) Le directeur fait paraître un avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Annulation des statuts et certificats
289. (1) Le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts de l’organisation et les certificats afférents.
Note marginale :Aucun préjudice
(2) Il ne peut cependant prendre une telle mesure que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.
Note marginale :Annulation à la suite d’une demande
(3) Sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts et les certificats afférents si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de l’organisation;
b) le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner l’annulation des statuts et des certificats afférents, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
Note marginale :Certificat
290. (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant, selon le cas :
a) la remise par l’organisation d’un document dont l’envoi est exigé par la présente loi;
b) le paiement par elle des droits exigibles;
c) son existence à une date précise.
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de l’organisation notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est exigé par la présente loi ou de payer des droits exigibles.
Note marginale :Publication des renseignements
291. Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de faire paraître dans une publication destinée au grand public peuvent être rendus accessibles au public ou publiés à l’aide de tout procédé électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
Note marginale :Pouvoir du directeur
292. Le directeur peut, sur demande, obtenir de quiconque des renseignements relativement à l’observation de la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
293. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) déterminer, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) établir les droits à imposer pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur au titre de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
d) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
e) prévoir, pour l’application de l’alinéa 163(6)e), l’appui nécessaire à la proposition d’un membre en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées aux membres au cours de la période réglementaire;
f) régir les demandes prévues par les paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2),162(5) et 171(2) et par les articles 173, 190 et 271 et notamment prévoir les modalités de temps et autres de présentation de ces demandes, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées, la procédure suivie et les facteurs pris en considération dans le cadre de leur examen ainsi que les exigences — facultatives ou obligatoires — formulées dans toute décision rendue à leur égard;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 17, y compris les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont présumés avoir été transmis ou reçus;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions du conseil d’administration ou d’un comité du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à remplir dans le cadre d’une telle participation;
i) prévoir, pour l’application des paragraphes 165(3) et (4), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à remplir dans le cadre d’un tel vote;
j) régir toute question relative au vote des membres qui ne sont pas présents à une assemblée;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
PARTIE 19PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS CONSTITUÉES PAR UNE LOI SPÉCIALE
Note marginale :Application de certaines dispositions
294. La partie 3, les paragraphes 160(1) et 168(1), les articles 212, 221 à 223 et 278 et la présente partie s’appliquent à toute personne morale sans capital-actions, autre qu’un établissement public ou une société d’État mère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a été constituée par une loi spéciale du Parlement et qui n’a pas été prorogée sous le régime d’une autre loi, comme s’il s’agissait d’une organisation au sens de la présente loi et toute mention des statuts dans la partie 3 ou dans ces dispositions vaut mention de la loi spéciale ayant constitué la personne morale.
Note marginale :Rapport relatif à certaines personnes morales
295. (1) Le ministre peut faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énumérant les lois spéciales du Parlement ayant constitué des personnes morales qui ont été ultérieurement prorogées en vertu de l’article 212 ou dissoutes en vertu de l’un des articles 221 à 223.
Note marginale :Renvoi aux comités parlementaires
(2) Le comité de chacune des chambres ou le comité mixte constitué ou désigné pour l’examen du rapport en est saisi d’office.
Note marginale :Abrogation des lois spéciales
(3) Les lois énumérées dans le rapport, sauf celles visées par une résolution de tout comité à l’effet contraire, sont abrogées un an après la date du dépôt du rapport devant le Sénat ou, si elle est postérieure, celle de son dépôt devant la Chambre des communes.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur abrogation, la liste des lois abrogées en application du paragraphe (3).
Note marginale :Changement de dénomination
296. (1) La personne morale peut envoyer au directeur un avis du changement de sa dénomination en conformité avec les paragraphes (4) et (5) et approuvé par résolution extraordinaire des membres.
Note marginale :Certificat de changement de dénomination
(2) Sur réception de l’avis, le directeur délivre un certificat de changement de dénomination et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Prise d’effet du changement
(3) Le changement prend effet à la date précisée dans le certificat.
Note marginale :Choix de la dénomination
(4) La dénomination peut être en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; la personne morale peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.
Note marginale :Dénominations prohibées ou trompeuses
(5) La personne morale ne peut exercer ses activités ni s’identifier sous une dénomination ou en adopter une qui soit non permise au titre du paragraphe 13(1).
Note marginale :Ordre de changement de dénomination
(6) Le directeur peut ordonner à la personne morale de changer sa dénomination conformément au paragraphe (1) si elle a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination non conforme aux paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Engagement de se dissoudre ou de changer de nom
(7) Dans le cas où la personne morale reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai réglementaire visé au paragraphe (8), le directeur peut lui ordonner de changer sa dénomination conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Annulation de la dénomination
(8) Le directeur peut annuler la dénomination de la personne morale qui n’a pas obtempéré aux directives données en vertu des paragraphes (6) ou (7) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de la personne morale tant qu’elle n’a pas été changée conformément au paragraphe (1).
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