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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :1992, ch. 26, art. 7

 Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Clauses de la police

    (3) La police d’assurance-dépôts comporte les clauses prévues par règlement administratif.

  • Note marginale :Présomption

    (4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur contenu, les polices d’assurance-dépôts sont réputées être modifiées ou remplacées en conséquence.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 27

 Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des dépôts

    (5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58

 Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de la première prime

    (2) Malgré le paragraphe 22(2), la prime payable par l’institution membre conformément au paragraphe (1) est versée à la Société, sans intérêt, dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel l’institution devient membre.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 59

 L’alinéa 25.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) donne à l’institution la possibilité de présenter ses observations par écrit.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 114

 L’intertitre précédant l’article 26.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INSTITUTIONS FÉDÉRALES SANS ASSURANCE-DÉPÔTS
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114

 L’article 26.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande à la Société

26.02 L’institution fédérale membre qui envisage d’accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’a plus la qualité d’institution membre doit demander à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, l’autorisation d’accepter de tels dépôts.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 114; 1999, ch. 28, art. 102

 Les alinéas 26.03(1)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) la somme des dépôts de moins de 150 000 $ payables au Canada représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par l’institution fédérale membre;

  • c) l’institution a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :

    • (i) qu’elle a présenté la demande prévue à l’article 26.02,

    • (ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,

    • (iii) qu’une autre institution membre aura l’obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d’exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);

  • d) l’institution a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :

    • (i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois l’institution autorisée, assurés par la Société,

    • (ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, une somme représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,

    • (iii) soit obtenu d’une autre institution membre l’engagement écrit de prendre en charge tous ses dépôts aux mêmes conditions;

  • e) l’institution a versé les droits prévus par les règlements administratifs.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 114
  •  (1) Le paragraphe 26.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis au ministre et au surintendant
    • 26.04 (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.

  • Note marginale :1999, ch. 28, art. 103

    (2) Le paragraphe 26.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique

      (3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.

    • Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement

      (4) Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 114

 L’article 26.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôts non assurés

26.06 Les dépôts faits auprès d’une institution fédérale membre autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Acceleration of termination of policy of deposit insurance
    • 31.1 (1) Despite any other provision of this Act, if, at any time after a notice of termination has been given to a provincial member institution under subsection 31(1), the Corporation concludes that

      • (a) the financial condition of the provincial member institution has deteriorated since the giving of the notice, and

      • (b) the interests of depositors will be adversely affected by any further delay in terminating the provincial member institution’s policy of deposit insurance,

      the Corporation shall without delay send a notice by registered mail, or deliver a notice by hand, to the provincial member institution and to the appropriate provincial Minister, to the effect that the policy of deposit insurance of the institution will be terminated on the expiration of a period of five days after the receipt of the notice by the institution.

  • Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

    (2) Les paragraphes 31.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation du préavis

      (2) Le conseil d’administration de la Société, ou un de ses comités établi à cette fin, peut, s’il l’estime indiqué, avant l’expiration du délai prévu dans le préavis, annuler celui-ci après avoir pris en considération toute observation écrite présentée par l’institution provinciale membre.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 38

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation
  • 33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :

    • a) soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;

    • b) soit a cessé d’accepter des dépôts.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.

  • Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public

    (3) La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 39
  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Effet de l’annulation ou de la résiliation
    • 34. (1) Malgré l’annulation de la police d’assurance-dépôts ou sa résiliation, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par la police d’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • (2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement

      (5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.

 

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