Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
25. (1) Le paragraphe 413.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
413.2 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
(2) Le paragraphe 413.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « dépôt »
(2) Pour l’application du présent article, « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(5).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
26. (1) Le paragraphe 413.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
413.3 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
(2) Les paragraphes 413.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
27. Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : hypothèques
418. (1) Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 5); 2002, ch. 7, art. 82(A)
28. (1) Les paragraphes 427(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Préavis
(4) Sous réserve des règlements, les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent article :
a) les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis n’ait été donné à la banque par le donneur de garantie et n’ait été enregistré dans les archives par la banque dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;
b) l’enregistrement d’un préavis peut être annulé par l’enregistrement d’un certificat de dégagement par la banque;
c) toute personne peut obtenir des renseignements contenus aux archives en vue de vérifier si un préavis ou un certificat de dégagement a été enregistré.
(2) L’article 427 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des archives pour l’application du présent article;
b) concernant les règles et la procédure à suivre pour la tenue des archives, notamment l’enregistrement des préavis et des certificats de dégagement et l’obtention de renseignements contenus dans les archives;
c) concernant la forme et le contenu des préavis et des certificats de dégagement;
d) exigeant le paiement de droits relatifs aux archives, notamment à l’obtention de renseignements qu’elles contiennent, et fixant le montant de ces droits ou déterminant leur mode de calcul;
e) concernant toute autre question relative à la tenue des archives.
Note marginale :Disposition transitoire
(10) Les préavis et certificats de dégagement enregistrés dans les archives telles qu’elles existaient avant l’établissement d’archives en application des règlements pris en vertu de l’alinéa (9)a) sont réputés être enregistrés dans ces dernières.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 23
29. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) la succursale de la banque où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
30. (1) Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de non-paiement
439. (1) La banque envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Adresse d’expédition
(1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
(2) Le passage du paragraphe 439(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
(3) L’article 439 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 448.2, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
448.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de « produit enregistré »
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
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