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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 21991, ch. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Note marginale :2001, ch. 9, art. 260 et 261

 Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dénomination

36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :

  • a) soit les termes « coopérative » ou « cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;

  • b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union » ou « credit union central »;

  • c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

  • d) soit les termes spécifiés par le ministre.

Note marginale :Association faisant partie d’un groupe

37. Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 265

 L’alinéa 50(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit au moins deux coopératives locales non constituées dans la même province;

 L’alinéa 67(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) receive dividends declared on the membership shares; and

Note marginale :2005, ch. 54, par. 146(2)

 Le paragraphe 71(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Material to Superintendent

    (5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions préalables
  • 80.1 (1) L’association peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 17 et le paragraphe 75(2), l’association est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

 L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

    • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 292(4);

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux associés ou aux actionnaires du fait de la réduction.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 272(1)
  •  (1) Les paragraphes 86(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de dividende
    • 86. (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 272(2)

    (2) Le paragraphe 86(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 276

 Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) La majorité des administrateurs d’une association doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 283(2)

 Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs concernant le changement de la dénomination sociale de l’association est subordonnée à l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (3) En cas de changement de la dénomination sociale de l’association, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

  • Note marginale :Effet des lettres patentes

    (4) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

 L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation du surintendant

228. L’approbation prévue au paragraphe 229(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

 L’alinéa 233(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 289

 L’article 233.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi de convention au surintendant

233.2 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).

 L’alinéa 235(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under section 61 or subsection 62(1) that are from time to time applicable to the association; and

Note marginale :2005, ch. 54, art. 189

 L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 242. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières de l’association ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à l’association de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) L’association doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Note marginale :1991, ch. 48, al. 496c)

 L’article 284 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire

284. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :

  • a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 354(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 354. (1) Il est interdit à une personne ou à l’entité qu’elle contrôle d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une association ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe 354(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

 

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