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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 585(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.15.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le paragraphe 585(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of designation

      (4) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor, the authorized foreign bank and the firm shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in paragraph (2)(a) to conduct an audit under subsection 592(1) on behalf of the firm and the authorized foreign bank shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 244 à 247

598. Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1)a), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 599(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances

    (5) Les arrêtés prévus aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et les ordonnances visées aux paragraphes 528(1.1) et 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif prévue au paragraphe (3).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 601(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les articles 602 à 604 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 164

 Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 606. (1) Sous réserve de l’article 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 608 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 170(2)

 L’alinéa 619(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 36 et 37

 Les articles 629 à 631 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 174

 Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 636. (1) Sous réserve de l’article 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 43

 L’article 638 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1

 L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 678(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser la demande de renseignements supplémentaires;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 688(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 689(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
  • 689. (1) La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le passage de l’article 694 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe

694. Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :

Note marginale :2005, ch. 54, par. 86(2)

 Le paragraphe 706(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Material to Superintendent

    (5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 716, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions préalables
  • 716.1 (1) La société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), la société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

 L’article 718 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

    • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

 

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