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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Canadian Government cheques to be paid or negotiated at par

    (3) The Bank shall not make any charge for cashing or negotiating a cheque drawn on the Receiver General or on the account of the Receiver General, or for cashing or negotiating any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund, or on a cheque drawn in favour of the Government of Canada or any of its departments and tendered for deposit in the Consolidated Revenue Fund.

  •  (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Droit exclusif
    • 25. (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.

    • Note marginale :Obligations relatives à l’émission

      (2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.

  • (2) Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coupures

      (3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.

  • (3) Les paragraphes 25(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme et matière

      (4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.

    • Note marginale :Anciens billets

      (5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 104

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :État hebdomadaire
  • 29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture.

  • Note marginale :État mensuel

    (2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Publication des états

    (3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit leur transmission au ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

IMMUNITÉ

Note marginale :Immunité judiciaire

30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

 Les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Occupation illégale de poste

31. Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l’un des postes d’administrateur de la Banque tout en sachant qu’il ne répond pas — ou plus — aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Apurement de faux compte, état ou liste

32. L’administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu’il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction générale

33. Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 107 à 110

 Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 Les définitions de « institution fédérale » et « institution membre », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« institution fédérale »

“federal institution”

« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l’article 8.

« institution membre »

“member institution”

« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 48

 Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

  • b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;

  • c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

Note marginale :1996, ch. 6, art. 29

 Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de la première prime
  • 23. (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

Note marginale :1996, ch. 6, art. 30

 L’article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de compensation

24.1 L’institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l’existence d’une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d’une prime ou de l’intérêt.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 114

 L’alinéa 26.03(1)a) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 34; 1999, ch. 28, art. 106

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Buts de l’examen
  • 29. (1) Le responsable de l’examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu’il estime nécessaires :

    • a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;

    • b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution, compte tenu des normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;

    • c) s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le responsable de l’examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Droit de la Société aux renseignements

    (3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l’examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu’il estime utiles à l’examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (5) Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.

Note marginale :Vérification des déclarations

29.1 Sur demande de la Société, le responsable de l’examen dont a fait l’objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l’exactitude des déclarations de l’institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.

Note marginale :Envoi de certains rapports

29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu’il envoie au ministre en vertu de l’article 643 de la Loi sur les banques, de l’article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l’article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

 

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