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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’

L.C. 2001, ch. 9

Sanctionnée 2001-06-14

Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

SOMMAIRE

Le texte constitue une agence responsable de l’application des dispositions en matière de consommation auxquelles sont assujetties les institutions financières fédérales. Il modifie également certaines lois régissant les institutions financières et la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :

a) des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt portant sur les activités et les placements, les approbations d’ordre réglementaire et ministérielles et la protection des consommateurs;

b) des modifications à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances visant le régime de participation et l’instauration de régimes pour les sociétés de portefeuille;

c) des modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, notamment l’instauration d’un régime de sanctions monétaires administratives;

d) des modifications à la Loi sur l’Association canadienne des paiements relativement à sa gestion, à l’admissibilité aux fins d’adhésion et à la désignation des systèmes de paiements;

e) des modifications de forme à la Loi sur les banques et à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4.

« commissaire adjoint »

“Deputy Commissioner”

« commissaire adjoint » Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8.

« disposition visant les consomma­teurs »

“consumer provision”

« disposition visant les consomma­teurs »

  • a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 413.1 et 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

  • b) les alinéas 167(2)f) et g) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;

  • c) les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 et 598 à 607.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;

  • d) les alinéas 161(2)e) et f) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;

  • e) les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels.

« institution financière »

“financial institution”

« institution financière »

« loi d’application »

“governing statute”

« loi d’application »

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« pénalité »

“penalty”

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.

« société de portefeuille bancaire »

“bank holding company”

« société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille d’assurances »

“insurance holding company”

« société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

MISE EN PLACE

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) L’Agence a pour mission :

    • a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    • b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    • c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par ces institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics pris par les institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients;

    • d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières visées par les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    • e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.

COMMISSAIRE DE L’AGENCE

Note marginale :Nomination du commissaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Statut

    (7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE

Note marginale :Rôle général
  •  (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(2)a).

  • Note marginale :Étude

    (3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • Note marginale :Ministères ou organismes compétents

    (4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.

  • Note marginale :Sensibilisation des consommateurs

    (5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) et e).

 

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