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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :Incompatibilité de fonctions
  •  (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

ACCORDS

Note marginale :Accords

 Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.

COMMISSAIRES ADJOINTS

Note marginale :Nomination de commissaires adjoints

 Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.

EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

Note marginale :Exercice par les membres du personnel

 Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.

PERSONNEL DE L’AGENCE

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Attributions en matière de direction du personnel
  •  (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de direction du personnel, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.

FINANCES

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Note marginale :Actions

 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.

Note marginale :Emprunt

 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.

Note marginale :Dons
  •  (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Nature
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2).

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

COTISATIONS

Note marginale :Détermination du commissaire
  •  (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés au paragraphe (1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière concernée.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

PÉNALITÉS

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1;

    • b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 100 000 $ si l’auteur est une institution financière.

Note marginale :Critères

 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • d) tout autre critère prévu par règlement.

 

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