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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;

    • c) au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

Note marginale :Absence de responsabilité

 Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Note marginale :Ordonnance judiciaire

 Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l’article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Note marginale :Pas de sursis

 La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Note marginale :Remplacement de « Chairman » par « Chairperson »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) les paragraphes 15(1) et (2);

  • b) le paragraphe 16(2);

  • c) le paragraphe 19(2);

  • d) le paragraphe 20(1);

  • e) le paragraphe 20(3).

Note marginale :Modification des intertitres

 Afin d’uniformiser le style des caractères avec ceux de la nouvelle partie édictée par la présente loi, le caractère romain des intertitres précédant les articles 5, 7, 8, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 31, 34 et 35 de la même loi devient caractère italique.

Note marginale :Dispositions transitoires : président du conseil
  •  (1) Le titulaire de la charge de président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 218 de la présente loi, continue d’exercer ses fonctions, à titre de président du conseil, jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Autres membres

    (2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par le paragraphe 219(2) de la présente loi, cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée annuelle des membres de l’Association qui suit l’entrée en vigueur de ce paragraphe. À cette réunion, les nouveaux administrateurs sont élus.

Note marginale :Validité des règles

 Les règles de l’Association canadienne des paiements établies en vertu de la Loi sur l’Association canadienne des paiements avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de cette loi, édicté par l’article 219 de la présente loi, sont réputées être entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été établies.

 

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