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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Désignation

Note marginale :Désignation par le ministre
  •  (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis :

    • a) soit est de portée nationale ou l’est dans une large mesure;

    • b) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l’économie canadienne.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour décider s’il est dans l’intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte :

    • a) la sécurité financière qu’offre le système de paiement à ses participants et ses usagers;

    • b) l’efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada;

    • c) l’intérêt du système financier canadien.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de la désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter les intéressés à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Statut des désignations

    (5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

 

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