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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Note marginale :1991, ch. 45, art. 557
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société de portefeuille bancaire »

    “bank holding company”

    « société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

    « société de portefeuille d’assurances »

    “insurance holding company”

    « société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 334

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rôle général
  • 6. (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 336

 L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exercice des attributions

Note marginale :Exercice par les membres du personnel

10. Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

  • (2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mission du comité

      (3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.

  • (3) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Access to information

      (4) Every member of the committee is entitled to any information on matters relating directly to the supervision of financial institutions, bank holding companies or insurance holding companies that is in the possession or under the control of any other member and any member requested by another member to provide any such information shall forthwith provide it.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actions

19. Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dons
    • 21. (1) Il est interdit au surintendant, à toute personne nommée en vertu du paragraphe 5(5), à un surintendant adjoint et à toute personne nommée en vertu de l’article 11 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • (2) Le passage du paragraphe 21(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine

      (2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

Note marginale :1991, ch. 46, art. 601; 1996, ch. 6, par. 109(1)
  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nature
    • 22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :

      • a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière, d’une banque étrangère, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l’une d’elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’application de toute loi fédérale;

      • b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l’échange d’information prévu au paragraphe 18(3);

      • c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l’article 522.27 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :1999, ch. 28, art. 129

    (2) Le paragraphe 22(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :1996, ch. 6, par. 109(3)

    (3) Le paragraphe 22(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport

      (6) Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

  •  (1) Si le présent article entre en vigueur avant l’article 23 de la même loi, édicté par l’article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) :

    • a) le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • g) la moyenne du total de l’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille bancaires;

      • h) la moyenne du total de l’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille d’assurances.

    • b) le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Amounts conclusive

        (2) Any amounts ascertained by the Superintendent under subsection (1) are final and conclusive for the purposes of this section.

    • c) les paragraphes 23(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Cotisation

        (3) Le plus tôt possible après la détermination des chiffres visés au paragraphe (1), le surintendant, sous réserve du présent article, doit imposer, sur le montant visé à l’alinéa (1)a), une cotisation à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances visée au paragraphe (1), dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

      • Note marginale :Cotisations provisoires

        (4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances visée au paragraphe (1).

      • Note marginale :Caractère obligatoire

        (5) La cotisation établie en vertu du présent article est irrévocable et lie l’institution financière, la société de portefeuille bancaire ou la société de portefeuille d’assurances concernée.

  • (2) Si l’article 23 de la même loi, édicté par l’article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant le présent article, les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Cotisations provisoires

      (4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.

 

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