Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Renseignements déjà fournis

 Pour l’application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

  • 2007, ch. 19, art. 9.
Note marginale :Renseignements confidentiels
  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Usage administratif des renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

    • b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) d’empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

    • d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    • e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements

    (3) Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

  • Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués

    (4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

  • 1996, ch. 10, art. 51;
  • 2000, ch. 16, art. 2;
  • 2007, ch. 19, art. 10.

Examen de la situation de l’industrie

Note marginale :Rapport du ministre
  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu’il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :

    • a) du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne;

    • b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

    • c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

    • c.1) des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;

    • d) de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.

  • 1996, ch. 10, art. 52;
  • 2007, ch. 19, art. 11.