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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE VIDispositions générales (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Certificat

  •  (1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(1), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou la Loi canadienne sur l’accessibilité

    (2) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(3), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou tout montant inférieur qui y est prévu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1)

    (2.1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (3) Si le destinataire de l’avis de défaut visé au paragraphe 180.62(4) omet de payer le montant qui est prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

  • Note marginale :Refus de transiger

    (4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois que le délai pour payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou le montant prévu dans l’avis de défaut est expiré, le délai pour payer le montant de la sanction au titre du paragraphe 180.63(1) est expiré, le délai pour déposer une requête en révision est expiré, le délai d’appel est expiré ou la décision sur l’appel est rendue, selon le cas, le certificat visé à l’alinéa 180.5b), au paragraphe 180.6(4) ou à l’article 180.64 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Mention du ministre

  •  (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par trente-six mois à compter du fait générateur de l’action.

Note marginale :Publication

 L’Office peut publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Arrêtés de communication

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication de documents

  •  (1) L’Office peut, par arrêté, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) — ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité — ordonner à toute personne tenue de se conformer à toute disposition de ces règlements, aux fins d’examen ou de reproduction, de lui communiquer, selon les modalités qu’il précise, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

  • Note marginale :Données

    (2) L’Office peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Certificat

    (4) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (3) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

PARTIE VIIAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes, modifications conditionnelles et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. R-3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l’exception de l’alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Abrogation de certaines dispositions

    Note de bas de page *(2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application de ces dispositions après l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) la mention de l’Office, dans ces dispositions, vaut mention de l’Office des transports du Canada;

    • b) la mention d’une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d’un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d’une compagnie de chemin de fer au sens de l’article 87 de la présente loi;

    • c) la mention de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de période de réclamation, au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l’article 40 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Définition de Office national des transports

 Pour l’application des articles 187 à 199, Office national des transports s’entend de l’Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’Office national des transports à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Office des transports du Canada.

  • Définition de fonctionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office national des transports sous son nom, les renvois à l’Office national des transports valent renvois à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’Office national des transports peuvent être intentées contre l’Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’Office national des transports.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Office des transports du Canada prend la suite de l’Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office national des transports est partie.

Note marginale :Fin de mandat

 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l’Office national des transports prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Poursuite des procédures

  •  (1) Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l’Office national des transports au moment de l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l’objet d’une audience ou d’une enquête, sont poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 183.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (4) Le président de l’Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s’il accepte, le membre est réputé être un membre de l’Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L’affaire réglée, son mandat prend fin.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d’entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n’empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Note marginale :Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs

 Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l’Office national des transports qui, d’une part, est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article et, d’autre part, n’est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s’il s’agissait d’une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 99.

 

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