Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Personnel
Note marginale :Secrétaire et personnel
19. Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Experts
20. L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Registre
Note marginale :Attributions du secrétaire
21. (1) Le secrétaire est chargé :
a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;
b) de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.
Note marginale :Original
(2) Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original.
Note marginale :Copies conformes
22. Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.
Note marginale :Admission d’office
23. (1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Preuve
(2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.
Attributions de l’Office
Note marginale :Directives
24. Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.
Note marginale :Pouvoirs généraux
25. L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.
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