Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Délivrance du certificat d’aptitude
  •  (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) L’Office peut, par règlement, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’auto-assurance.

Note marginale :Modification du certificat d’aptitude
  •  (1) L’Office peut, sur demande, modifier le certificat d’aptitude afin :

    • a) d’y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d’une ligne y figurant;

    • b) d’y ajouter une ligne;

    • c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Modification

    (2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :

    • a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);

    • b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.

  • 1996, ch. 10, art. 93;
  • 2000, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Avis — assurance responsabilité
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d’exploitation — pouvant la rendre insuffisante.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler le certificat s’il établit que l’assurance responsabilité n’est plus suffisante.

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer :

    • a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une route que son chemin de fer croise ou touche;

    • b) détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

    • c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l’emplacement du chemin de fer ou d’y amener l’eau;

    • d) détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

    • e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Dommages minimisés

    (2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Remise en état

    (3) Si elle détourne, déplace ou change l’un ou l’autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas notablement amoindrie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n’étaient pas d’origine législative.