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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IAdministration (suite)

Office des transports du Canada (suite)

Attributions de l’Office (suite)

Note marginale :Droits et redevances

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Indemnité des témoins

 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

  •  (1) Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Préavis au ministre

    (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi.

Médiation

Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.

  • Note marginale :Nomination d’un médiateur

    (2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Délai

    (5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.

  • Note marginale :Effet de la médiation sur les procédures

    (6) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;

    • b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

  • 2007, ch. 19, art. 7

Services d’information et de règlement informel de différends

Note marginale :Information et conseils

  •  (1) L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

    • a) publier sur son site Internet des informations générales;

    • b) renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

  • Note marginale :Règlement informel

    (2) Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

  • 2018, ch. 10, art. 5

Médiation ou arbitrage

Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

  • Note marginale :Liste

    (1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.

  • Note marginale :Remboursement à l’Office

    (2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.

  • 2007, ch. 19, art. 7
  • 2008, ch. 5, art. 8 et 9
  • 2015, ch. 31, art. 3

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes sur les plaintes

 L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Délégation

  •  (1) L’Office peut déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.

  • Note marginale :Connaissance du rapport

    (2) Sur réception du rapport, l’Office peut l’entériner sous forme de décision ou d’arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Pouvoirs de la personne chargée de l’enquête

 Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :

  • a) procéder à la visite de tout lieu autre qu’une maison d’habitation — terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire —, quel qu’en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l’estime nécessaire à l’enquête;

  • b) exercer les attributions d’une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces — objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents — qu’elle estime nécessaires à l’enquête.

Révision et appel

Note marginale :Modification ou annulation

 Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d’application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l’Office et toutes les parties.

Note marginale :Appel

  •  (1) Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

  • Note marginale :Délai

    (2) Une fois l’autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l’appel n’est admissible que s’il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l’ordonnance l’autorisant.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour

    (3) L’appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l’entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l’Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.

  • Note marginale :Plaidoirie de l’Office

    (4) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

Rapport de l’Office

Note marginale :Rapport de l’Office

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :

    • a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

    • b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient notamment :

    • a) l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;

    • b) les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

      • (i) les inspections menées, au titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

      • (ii) les arrêtés pris en vertu de l’article 181.2,

      • (iii) les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

      • (iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),

      • (v) les enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3;

    • c) les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.01).

  • Note marginale :Règlements

    (2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

  • Note marginale :Transport ferroviaire

    (2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

Gouverneur en conseil

Directives à l’Office

Note marginale :Directives générales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données.

Note marginale :Dépôt au Parlement

 Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.

Note marginale :Renvoi en comité

 Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent.

Note marginale :Consultation

 Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet.

Perturbations extraordinaires

Note marginale :Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu’il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l’Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s’il estime :

    • a) qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports — autre qu’en conflit de travail — existe ou est imminente;

    • b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;

    • c) qu’aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu’il croit susceptibles d’être touchées par celui-ci.

  • Note marginale :Mesure temporaire

    (3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Dépôt du décret au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Résolution de révocation

    (6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d’avoir effet le jour de l’adoption d’une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l’emportent sur la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Infraction à un décret

    (8) L’inobservation d’un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction.

 

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