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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

Loi sur les transports au Canada

L.C. 1996, ch. 10

Sanctionnée 1996-05-29

Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les transports au Canada.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un mode de transport l’emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d’autres lois fédérales.

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Conventions ou accords internationaux sur les services aériens

    (3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

  • 1996, ch. 10, art. 4
  • 2007, ch. 19, art. 1

Politique nationale des transports

Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :

  • a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

  • b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;

  • c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;

  • d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;

  • d.1) le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées;

  • e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cour supérieure

cour supérieure

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

expéditeur

expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. (shipper)

jour de séance

jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. (sitting day of Parliament)

marchandises

marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. (goods)

matériel roulant

matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers. (rolling stock)

matière radioactive

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. (radioactive material)

matière toxique par inhalation

matière toxique par inhalation Gaz ou matière inclus dans la classe 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, en application de l’alinéa 2.28c) de ce règlement, inclus dans la classe 6.1 du même règlement. Sont notamment comprises dans la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est énuméré à l’annexe III. (TIH (Toxic Inhalation Hazard) material)

membre

membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. (member)

membre temporaire

membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). (temporary member)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Office

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). (Agency)

président

président Le président de l’Office. (Chairperson)

transporteur

transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. (carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie 1

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

  • a) la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

  • b) la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

  • c) la BNSF Railway Company;

  • d) la CSX Transportation, Inc.;

  • e) la Norfolk Southern Railway Company;

  • f) l’Union Pacific Railroad Company;

  • g) les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

vice-président

vice-président Le vice-président de l’Office. (Vice-Chairperson)

  • 1996, ch. 10, art. 6
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 20
  • 2002, ch. 7, art. 114(A)
  • 2015, ch. 3, art. 29, ch. 31, art. 2
  • 2018, ch. 10, art. 2

Pouvoir du gouverneur en conseil

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1.

  • 2018, ch. 10, art. 3

Note marginale :Personne désignée

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute personne pour l’application des paragraphes 50(1.001) et (3) et 51(1), (3) et (4).

Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Moyens électroniques

  •  (1) S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes désignées

    (2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

 Pour l’application des articles 6.4 et 6.5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :

  • a) faire une demande ou prendre une décision;

  • b) fournir un avis;

  • c) soumettre un document.

Note marginale :Conditions : version électronique

 Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.5a) a été observée.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’application des articles 6.2 et 6.4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;

  • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;

  • c) permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;

  • d) prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Exemptions

Note marginale :Exemption

  •  (1) Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté du chef du Canada

    (3) Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi

    (5) Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Note marginale :Recouvrement

 Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

PARTIE IAdministration

Office des transports du Canada

Maintien et composition

Note marginale :Maintien de l’Office

  •  (1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 7
  • 2001, ch. 27, art. 221
  • 2007, ch. 19, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 30(A)
 

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