Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Application
  •  (1) La présente partie s’applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Elle s’applique également :

    • a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

    • b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l’alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Déclaration sans effet

    (4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l’avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s’applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d’exploitation au titre de la section V — sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l’alinéa (2)b).

Note marginale :Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale

 Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d’une province constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada, c’est la présente partie qui s’applique à lui, à l’exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

Section II

Construction et exploitation des chemins de fer

Certificat d’aptitude

Note marginale :Certificat d’aptitude
  •  (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

    • a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

    • b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    • c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

Note marginale :Demande
  •  (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d’un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l’un d’eux, peut demander le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d’exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer.