Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Qualification : service international régulier

 Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

Note marginale :Conditions liées à la licence
  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire
  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Service international à la demande

Note marginale :Délivrance aux Canadiens
  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.

  • Note marginale :Délivrance aux non-Canadiens

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :

    • a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

    • b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).