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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 5Coopératives à participation restreinte (suite)

Vente de parts de placement faisant l’objet de restrictions (suite)

  •  (1) Dès que les parts de placement sont vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative à participation restreinte :

    • a) inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou un avis de la vente des parts;

    • b) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) :

    • a) indique le nombre de parts de placement vendues;

    • b) désigne, par numéro ou autrement, le certificat représentant les parts de placement vendues;

    • c) précise la date et les modalités de la vente;

    • d) indique de quelle façon la personne qui a droit au produit net de la vente effectuée en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi peut le toucher;

    • e) indique, motifs à l’appui, que la coopérative a conclu que les parts de placement étaient détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles l’étaient;

    • f) lorsque les parts de placement faisant l’objet d’un certificat n’ont pas toutes été vendues, renferme un énoncé portant qu’un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat représentant les parts de placement vendues.

 Le produit d’une vente effectuée par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi est déposé dans un compte portant intérêt d’une personne morale dont les dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un autre organisme semblable créé par une loi d’une autre province.

Divulgation de propriété véritable

 L’article 52 s’applique à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) En vue d’établir quel est le véritable propriétaire de parts de placement d’une coopérative à participation restreinte, les administrateurs peuvent :

    • a) exiger de la personne au nom de laquelle les parts de placement sont inscrites qu’elle fournisse une déclaration solennelle conforme à la Loi sur la preuve au Canada:

      • (i) portant que :

        • (A) le détenteur des parts de placement en est le véritable propriétaire ou les détient pour le compte du véritable propriétaire,

        • (B) le détenteur des parts de placement a des liens avec un autre détenteur de parts de placement,

        • (C) le détenteur des parts de placement ou le véritable propriétaire est canadien,

      • (ii) faisant état de tout autre fait pertinent;

    • b) exiger de la personne cherchant à faire inscrire à son nom le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou à faire émettre à son nom une telle part qu’elle fournisse une déclaration solennelle qui satisfait aux exigences de l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’une personne est tenue de fournir une déclaration aux termes du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d’inscrire à son nom le transfert de parts de placement conférant un droit de vote ou de lui en émettre jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette exigence.

  • (3) Pour appliquer les dispositions des statuts d’une coopérative à participation restreinte visant les parts de placement faisant l’objet de restrictions, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur un énoncé compris dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • (4) Lorsqu’ils sont tenus de calculer le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par des résidents canadiens ou pour leur compte, les administrateurs peuvent conclure, en se fondant sur la plus récente adresse figurant au registre des parts de placement :

    • a) qu’un particulier est un résident canadien si son adresse est au Canada;

    • b) qu’un particulier n’est pas un résident canadien si son adresse n’est pas au Canada.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder uniquement sur le registre des parts de placement de la coopérative à participation restreinte à toute date suivant celle où la coopérative devient une coopérative à participation restreinte, cette date ne pouvant toutefois pas précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.

  • DORS/2010-128, art. 45

Renvois et définitions pour l’application de l’article 130 de la Loi

PARTIE 6Règles de procédure applicables à la demande de dispense

Application

 La présente partie s’applique à toute demande de dispense présentée sur le fondement des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.

Moment du dépôt de la demande

  •  (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :

    • a) celle fondée sur le paragraphe 4(4) de la Loi, à tout moment;

    • b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;

    • c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;

    • d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;

    • e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.

Avis relatif à la décision du directeur

 Dans les trente jours suivant la réception d’une demande de dispense, le directeur accorde la dispense ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.

Dispositions générales

 Le directeur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements complémentaires ou qu’une autre personne lui communique par écrit des renseignements se rapportant à la demande de dispense.

 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 57 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.

 Lorsque le demandeur ou une autre personne à qui il a demandé des renseignements en vertu de l’article 57 ne les fournit pas dans le délai imparti, le directeur peut considérer la demande de dispense sans tenir compte de ces renseignements.

 Pour l’application de l’article 345 de la Loi, la demande de dispense est réputée refusée par le directeur s’il n’y consent pas ou ne signifie pas par écrit son refus dans le délai prévu à l’article 56.

PARTIE 6.1Valeur du total des intérêts financiers

 Pour l’application de l’alinéa 337.5(1)b) de la Loi, la valeur du total des intérêts financiers du demandeur est de 20 000 $.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 47(A)

PARTIE 6.2Annulation des statuts et des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 376.2(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;

    • d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat y afférent.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :

    • a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats y afférents;

    • b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur annulation.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 48

PARTIE 7Droits prescrits

  •  (1) Les droits à payer pour un service prévu à la colonne 1 de l’annexe 3 sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :

    • a) la réception et l’examen par le directeur de clauses modificatrices des statuts envoyées aux termes du paragraphe 291(1) de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :

      • (i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination sociale,

      • (ii) le changement de dénomination sociale ordonné par le directeur au titre des paragraphes 24(1) ou (3) de la Loi;

    • b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 376.1(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 376.1(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;

    • c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande d’annulation visée au paragraphe 376.2(1) de la Loi, dans la circonstance prévue à l’alinéa 60.2(1)b) du présent règlement;

    • d) la fourniture par le directeur :

      • (i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 377(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,

      • (ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une coopérative produit par le directeur.

 Les droits prévus à la colonne 2 de l’annexe 3 sont ajustés le 1er avril 2024 et tous les cinq ans par la suite selon une augmentation d’un pour cent. Les droits rajustés sont arrondis au multiple inférieur de cinq dollars.

PARTIE 8Intérêts

 Pour l’application du paragraphe 302(25) de la Loi :

  • a) le taux d’intérêt pour un mois donné est le taux annuel qui est égal au taux de la Banque du Canada en vigueur le troisième mercredi du mois précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé, majoré de trois pour cent;

  • b) l’intérêt est calculé mensuellement pour tout ou partie du mois et ce pour la période commençant le jour de l’adoption de la résolution et se terminant le jour du paiement intégral.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1999.

 

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