Règlement sur les coopératives de régime fédéral
55 (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :
a) celle fondée sur le paragraphe 4(6) de la Loi, à tout moment;
b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;
c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;
d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;
e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.
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