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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2022-08-30 :

  •  (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :

    • a) celle fondée sur le paragraphe 4(6) de la Loi, à tout moment;

    • b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;

    • c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;

    • d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;

    • e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.


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