Règlement sur les coopératives de régime fédéral
61 (1) Les droits exigibles pour tout service visé à la colonne 1 de l’annexe 3 fourni par le directeur aux termes de la Loi sont prévus à la colonne 2. Ils sont acquittés auprès du directeur lors de l’enregistrement, de la vérification de la reproduction d’un document ou avant que les services soient fournis.
(2) Aucun droit n’est à payer pour la délivrance par le directeur des certificats suivants :
a) le certificat de modification prévu à l’article 292 de la Loi, si l’unique but de la modification est l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination ou le changement de dénomination ordonné par le directeur en vertu des paragraphes 24(1) ou (3) de la Loi;
b) le certificat rectifié délivré en vertu du paragraphe 376.1(6) de la Loi, si la rectification résulte uniquement d’une erreur commise par le directeur.
- DORS/2001-513, art. 20(A)
- DORS/2010-128, art. 49 et 63(A)
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