Règlement sur les coopératives de régime fédéral
52 (1) En vue d’établir quel est le véritable propriétaire de parts de placement d’une coopérative à participation restreinte, les administrateurs peuvent :
a) exiger de la personne au nom de laquelle les parts de placement sont inscrites qu’elle fournisse une déclaration solennelle conforme à la Loi sur la preuve au Canada:
(i) portant que :
(A) le détenteur des parts de placement en est le véritable propriétaire ou les détient pour le compte du véritable propriétaire,
(B) le détenteur des parts de placement a des liens avec un autre détenteur de parts de placement,
(C) le détenteur des parts de placement ou le véritable propriétaire est canadien,
(ii) faisant état de tout autre fait pertinent;
b) exiger de la personne demandant l’inscription à son nom du transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou l’émission d’une telle part à son nom qu’elle fournisse une déclaration semblable à celle prévue à l’alinéa a).
(2) Lorsqu’une personne est tenue de fournir une déclaration aux termes du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d’inscrire à son nom le transfert de parts de placement conférant un droit de vote ou de lui en émettre jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette exigence.
(3) Pour appliquer les dispositions des statuts d’une coopérative à participation restreinte visant les parts de placement faisant l’objet de restrictions, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur un énoncé compris dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
(4) Lorsqu’ils sont tenus de calculer le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par des résidents canadiens ou pour leur compte, les administrateurs peuvent conclure, en se fondant sur la plus récente adresse figurant au registre des parts de placement :
a) qu’un particulier est un résident canadien si son adresse est au Canada;
b) qu’un particulier n’est pas un résident canadien si son adresse n’est pas au Canada.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder uniquement sur le registre des parts de placement de la coopérative à participation restreinte à toute date suivant celle où la coopérative devient une coopérative à participation restreinte, cette date ne pouvant toutefois pas précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.
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