Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire [270 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire [556 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
Règlement no 1 sur le régime compensatoire
DORS/94-785
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
Enregistrement 1994-12-14
Règlement no 1 sur le régime compensatoire
C.P. 1994-2074 1994-12-14
Attendu que le gouverneur en conseil estime le règlement ci-après nécessaire à l’application de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 46, ann. I
À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des articles 11 et 15 et du paragraphe 28(1) de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement instituant un régime compensatoire et prévoyant les modalités de son administration, ci-après, lequel entre en vigueur le 15 décembre 1994.
1 [Abrogé, DORS/2016-156, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Caisse de retraite de la fonction publique
Caisse de retraite de la fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service Pension Fund)
- Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)
- Caisse de retraite des Forces canadiennes
Caisse de retraite des Forces canadiennes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Pension Fund)
- compte de pension de retraite
compte de pension de retraite Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Superannuation Account)
- compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account)
- compte de pension de retraite des Forces canadiennes
compte de pension de retraite des Forces canadiennes Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Superannuation Account)
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (public service)
- inconduite
inconduite[Abrogée, DORS/2016-156, art. 3]
- Loi
Loi La Loi sur les régimes de retraite particuliers. (Act)
- ministre
ministre
a) Pour l’application des parties I et II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
b) pour l’application de la partie III, le ministre de la Défense nationale;
c) pour l’application de la partie IV, le solliciteur général du Canada. (Minister)
- participant
participant
a) Pour l’application de la partie I, toute personne visée aux alinéas 4d) ou e);
b) pour l’application de la partie II, toute personne visée à l’alinéa 4a);
c) pour l’application de la partie III, toute personne visée à l’alinéa 4b);
d) pour l’application de la partie IV, toute personne visée à l’alinéa 4c). (participant)
- prestation immédiate
prestation immédiate S’entend de la prestation payable en vertu de l’article 15 au profit du participant qui a le droit de recevoir une pension payable dès qu’il cesse de cotiser aux termes de la section I de la partie I et qui n’est pas réduite en raison de son âge ou de sa période de service ouvrant droit à pension. (immediate benefit)
- prestation supplémentaire de décès
prestation supplémentaire de décès[Abrogée, DORS/2000-242, art. 1]
- régime
régime Le régime compensatoire institué à l’article 4. (retirement compensation arrangement)
- régime externe
régime externe Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement)
- DORS/2000-242, art. 1
- DORS/2002-73, art. 1
- DORS/2003-230, art. 1
- DORS/2016-156, art. 3 et 11(A)
2.1 Pour l’application du présent règlement, accord s’entend de l’accord avec ses modifications successives.
- DORS/2003-230, art. 2
Désignation
3 Le régime est un régime compensatoire désigné pour l’application de l’article 15 de la Loi.
Institution du régime
4 Est institué un régime prévoyant le versement de prestations au profit ou à l’égard des personnes suivantes :
a) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
c) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) celles qui sont ou ont été des administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins 10 ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément à l’article 7, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime;
e) celles qui, avant le 15 décembre 1994, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.
- DORS/97-520, art. 1
- DORS/2002-73, art. 2 et 33
- DORS/2016-156, art. 4 et 11(A)
PARTIE IAdministrateurs généraux
Application
5 La présente partie s’applique aux personnes visées aux alinéas 4d) et e).
6 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Cotisations et prestations
- DORS/2002-73, art. 3
7 Le choix d’être assujettie au régime, effectué par la personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi :
a) se fait par écrit;
b) est signé par elle et indique la date de signature;
c) indique son intention de participer au régime en vertu de la présente partie;
d) indique la période à l’égard de laquelle elle entend cotiser au régime;
e) est remis ou envoyé par la poste au ministre dans les 60 jours suivant la date visée à l’alinéa b).
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux correspondant au double du taux visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite du paragraphe 5(6) de cette loi.
(2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service au sens du paragraphe 5(5) de cette loi et la période indiquée aux termes de l’alinéa 7d), dans le choix qu’il a effectué en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, il cotise au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux correspondant au double du taux visé au paragraphe 5(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite du paragraphe 5(6) de cette loi.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les cotisations sont calculées en fonction du traitement du participant à la date où il a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur général, rajusté au besoin pour tenir compte de toute révision de son échelle de traitement.
- DORS/2002-73, art. 4
- DORS/2016-156, art. 5
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4e) cotise au compte des régimes compensatoires au taux et selon le traitement établis à son égard aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.
(2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’article 14 de cette loi selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994 — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux égal au taux établi à son égard aux termes de cet article selon son libellé à cette date.
- DORS/2002-73, art. 5
10 Le participant verse au compte des régimes compensatoires les cotisations visées aux articles 8 ou 9 mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement en faisant parvenir au ministre le montant payable pour la période en question avant la fin de celle-ci.
11 Le participant peut, par un avis écrit adressé au ministre, quant à un choix exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi ou de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994 :
a) révoquer le choix pour ce qui concerne le reste de la période visée par le choix à l’égard duquel il n’a pas versé de cotisations;
b) suspendre le choix pour ce qui concerne toute partie du reste de la période visée par le choix à l’égard de laquelle il n’a pas versé de cotisations.
12 (1) Lorsqu’à la fin de la période visée par le choix le participant n’a pas versé un montant payable aux termes des articles 8 ou 9 et qu’il n’a pas révoqué son choix pour ce qui concerne la période à l’égard de laquelle le montant demeure impayé, le ministre l’avise par écrit du montant dû et le somme de verser ce montant dans les 60 jours suivant la date de l’avis.
(2) Si, à l’expiration des 60 jours, le participant n’a pas versé le montant dû et n’a pas révoqué son choix, le montant est déduit :
a) lorsque la prestation est payable en mensualités :
(i) soit par retenues mensuelles sensiblement égales correspondant au moindre des montants suivants :
(A) le montant obtenu par la division du montant dû par le nombre de mois pour lesquels les cotisations demeurent impayées,
(B) le montant égal à 30 pour cent des mensualités brutes,
(ii) soit, au choix du prestataire, par retenue d’un montant global au moment où la prestation devient payable;
b) dans tout autre cas, par retenue d’un montant global au moment où la prestation devient payable.
- DORS/2012-114, art. 1
13 (1) La personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi devient assujettie au régime à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) La personne visée à l’alinéa 11(1)e) de la Loi devient assujettie au régime le 15 décembre 1994.
(3) Le participant cotise au compte des régimes compensatoires jusqu’au jour précédant celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date de son soixantième anniversaire de naissance, s’il est un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou de son soixante-cinquième anniversaire, s’il est un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) de cette loi;
b) la date de la révocation de son choix d’être assujetti au régime;
c) la date à laquelle il redevient employé dans la fonction publique et est tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) la date à laquelle il commence à recevoir une pension ou une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de ses périodes de service aux termes de cette loi;
e) la date d’expiration de la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi ou de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994;
f) la date à laquelle il choisit de transférer ses prestations acquises aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur admissible;
g) la date de son décès.
- DORS/97-252, art. 1
- DORS/97-520, art. 2
- DORS/2002-73, art. 6 et 33
- DORS/2003-12, art. 1
- DORS/2003-230, art. 3
- DORS/2016-156, art. 6 et 11(A)
14 (1) Les prestations payables au participant au titre de la présente partie lui sont versées uniquement à l’égard des périodes de service pour lesquelles il a cotisé ou est tenu de cotiser.
(2) Si le participant est admissible à une prestation — autre qu’un remboursement de contributions — aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, à l’égard d’une période de service donnée :
a) aucune prestation n’est payable au titre de la présente partie à l’égard de cette période;
b) il a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées aux termes de la présente partie à l’égard de cette période et aux intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- DORS/2002-73, art. 7 et 32
- DORS/2003-12, art. 2
14.1 (1) Est réputée n’avoir jamais choisi d’être assujettie au régime aux termes de la présente partie la personne qui choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(2) La personne a droit au remboursement des cotisations qu’elle a versées aux termes de la présente partie et aux intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- DORS/2003-12, art. 3
- Date de modification :