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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suite)

[
  • DORS/2002-73, art. 23
]

SECTION IIPrestations additionnelles (suite)

Valeur de transfert

 Il est versé au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou a droit au versement visé au paragraphe 24.1(7) de cette loi, une prestation sous forme d’une somme globale correspondant au montant de la réduction de la valeur de transfert qui résulte de l’application des limites établies à l’article 20.2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2012-131, art. 11

PARTIE VDispositions générales

Prestations supplémentaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont versées parallèlement à toute prestation versée périodiquement aux termes des parties I à IV des prestations supplémentaires calculées aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.

  • (2) Les prestations supplémentaires relatives aux prestations payables en vertu de la partie I sont calculées par rapport à la date où le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de cette partie.

  • DORS/2002-73, art. 29

Recouvrement des montants versés par erreur

 Lorsqu’un montant a été versé par erreur au participant dans le cadre des parties II, III ou IV, le remboursement de ce montant est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues :

Organismes de la fonction publique

  •  (1) Sont désignés pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi les organismes suivants :

  • (2) Tout organisme de la fonction publique visé au paragraphe (1) verse au compte des régimes compensatoires :

    • a) à l’égard de chaque mois de la période commençant le 15 décembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des sommes représentant chacune la cotisation versée à ce compte par l’employé qui est participant, sauf si celui-ci a cotisé à l’égard de cette période à un taux égal au double du taux visé au paragraphe 29(1);

    • b) à l’égard de chaque mois postérieur au 31 mars 1995 :

      • (i) pour chaque employé qui, à l’égard de ce mois, a versé à ce compte une cotisation égale au double du taux visé au paragraphe 29(1), le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,

        • (B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois moins le taux applicable visé à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, la différence étant divisée par 2,

      • (ii) pour chaque autre employé qui a cotisé à ce compte à l’égard de ce mois, le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,

        • (B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois.

  • DORS/98-510, art. 1
  • DORS/2002-73, art. 30
  • DORS/2012-114, art. 7(F)
  • DORS/2016-156, art. 11(A)

Application de certaines dispositions du Règlement sur la pension de la fonction publique

[
  • DORS/2003-230, art. 13
]

 Les articles 30, 35 et 47 et les paragraphes 48(1) à (5) du Règlement sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux prestations prévues par le régime comme s’il s’agissait d’une pension ou d’une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Période visée au paragraphe 19(3) de la Loi

 La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé au paragraphe 19(1) de cette loi est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.

  • DORS/2003-230, art. 14
 

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