Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
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PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (suite)
- DORS/97-520, art. 4
SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension (suite)
- DORS/97-520, art. 5
38.5 La somme globale visée à l’alinéa 38.4(2)a) est égale à la différence entre, d’une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d’autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :
a) la valeur de transfert, à la date d’évaluation, qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;
b) les intérêts, après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant visé à l’alinéa a), calculés selon l’article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;
c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 41.2, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi;
d) les intérêts, s’il y a lieu, qui seraient calculés selon l’article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l’alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu’à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l’alinéa b).
- DORS/2003-230, art. 8
38.51 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son régime externe à l’égard d’un participant, aux termes d’un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui en prévoit le versement au compte des régimes compensatoires, est portée au crédit de ce compte.
- DORS/2012-114, art. 3
38.6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
a) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi;
b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
a) un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un montant égal au total des montants suivants :
(A) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la même loi,
(B) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de la division (A), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord,
(ii) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la même loi;
b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.
(3) Si l’employeur approuvé n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Si le montant transféré en application des paragraphes (1) ou (2) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (3), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.
(5) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
(6) Le transfert ou le versement d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(7) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.
(8) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), date d’évaluation s’entend de la date visée au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- DORS/2003-230, art. 8
39 (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), ou à l’article 38.4 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci aux termes de la présente section;
b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.
(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :
a) tout montant payé en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi, mais à l’exclusion de toute somme versée en vertu du paragraphe 13.01(2) de cette loi;
c) tout montant payé en vertu de l’article 19 au titre du service ouvrant droit à pension du participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable aux termes du paragraphe (1) est égale à l’excédent du montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée sur toute somme versée au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
- DORS/97-252, art. 7
- DORS/97-520, art. 8
- DORS/2002-73, art. 14
- DORS/2003-12, art. 13
40 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.
41 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties III ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.
SECTION IIPrestations additionnelles
41.1 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), est versée au participant, à son survivant, à son enfant ou au bénéficiaire auquel un montant est payable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le cas, une prestation égale au montant représentant :
a) la réduction de l’allocation payable à cette personne en vertu de cette loi qui résulte de l’application de la limite établie aux paragraphes 30.6(1) ou (2) du Règlement sur la pension de la fonction publique;
b) la réduction de la prestation payable en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi qui résulte de l’application de la limite établie au paragraphe 30.8(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique;
c) la réduction de la pension ou de l’allocation annuelle payable à cette personne en vertu de cette loi qui résulte de l’application de la limite établie aux paragraphes 80(1) ou 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités que celles applicables au paiement de l’allocation, de la prestation, de la pension ou de l’allocation annuelle visée aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, avant la réduction.
- DORS/97-520, art. 9
- DORS/2002-73, art. 15
41.2 (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s’il y a lieu.
(2) Les intérêts sont calculés selon l’article 93 de ce règlement.
- DORS/97-520, art. 9
- DORS/2003-12, art. 14
- DORS/2003-230, art. 9
41.3 à 41.5 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 14]
SECTION IIITransfert de fonds à l’égard d’employés de certaines sociétés
Dispositions générales
- DORS/2003-230, art. 10
41.6 (1) Si un montant payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l’annexe 5 est réduit en raison de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au montant de la réduction, ainsi que les intérêts afférents, s’il y a lieu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts sont calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique conclu avec cet employeur.
(3) Le transfert d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l’employeur est inscrit à l’annexe 5, selon le délai qui expire le dernier.
- DORS/2003-230, art. 11
41.7 (1) Si un montant est payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l’annexe 6 à l’égard d’un participant autre qu’un participant visé à l’article 38.4, le ministre verse à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au total de ce qui suit :
a) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur du passif accumulé à l’égard du participant aux termes de la section I et de l’article 68 à la date d’évaluation, s’il y a lieu, déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi;
b) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du l’alinéa a), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord.
(2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d’un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
(3) Le versement d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l’employeur est inscrit à l’annexe 6, selon le délai qui expire le dernier.
(4) Pour l’application du présent article, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec cet employeur.
- DORS/2002-73, art. 17
- DORS/2003-230, art. 11
Société canadienne des postes
Définitions
41.8 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.81 à 41.84.
- Postes Canada
Postes Canada La Société canadienne des postes constituée par la Loi sur la Société canadienne des postes. (Canada Post)
- régime supplémentaire de retraite de Postes Canada
régime supplémentaire de retraite de Postes Canada Régime supplémentaire de retraite établi par Postes Canada en application de l’alinéa 46.3(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et approuvé par le Conseil du Trésor aux termes du paragraphe 46.3(2) de cette loi. (Canada Post Supplementary Retirement Arrangement)
- DORS/2002-73, art. 17
Champ d’application
41.81 La présente section s’applique aux prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :
a) elle était, le 30 septembre 2000, employée de Postes Canada et contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) elle demeure employée de Postes Canada au moins un jour après le 30 septembre 2000.
- DORS/2002-73, art. 17
- DORS/2012-114, art. 4(A)
- DORS/2016-156, art. 11(A)
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