Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
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PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (suite)
- DORS/97-520, art. 4
SECTION IIITransfert de fonds à l’égard d’employés de certaines sociétés (suite)
Société canadienne des postes (suite)
Évaluation
41.82 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne visée à l’article 41.81 est calculée au 30 septembre 2000, selon les méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel en date du 31 mars 1996 sur le régime de pensions de la fonction publique du Canada et déposé devant le Parlement le 18 mars 1998 par le président du Conseil du Trésor.
(2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :
a) le taux d’intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 1,95 % par année plus la moitié des taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;
b) le taux d’intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 3,25 % par année;
c) le taux d’augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;
d) les taux de retraite sont obtenus par multiplication des taux de retraite figurant à l’annexe 1 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;
e) les taux de cessation sont obtenus par multiplication des taux de cessation figurant à l’annexe 2 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;
f) les valeurs de transfert à la cessation d’emploi sont calculées sur la base du double des taux d’intérêt prévus aux alinéas a) et b);
g) l’échelle des augmentations hypothétiques de salaire afférentes à l’ancienneté et à l’avancement figurant au tableau 2A du rapport actuariel est remplacée par la fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d’emploi figurant à l’annexe 4.
(3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs aux périodes de service que la personne visée à l’article 41.81 aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte des régimes compensatoires si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l’application du paragraphe (3), comme s’il était dû le 1er octobre 2000.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 3,45 % par année.
- DORS/2002-73, art. 17
- DORS/2016-156, art. 11(A)
Transfert des fonds
41.83 (1) Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le président du Conseil du Trésor sur une période d’au plus deux ans commençant le 1er octobre 2000.
(2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant à la fin de la journée qui précède le versement.
- DORS/2002-73, art. 17
41.84 Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 41.83(2) sont prélevés sur le compte des régimes compensatoires et versés au fonds supplémentaire de retraite établi aux termes du régime supplémentaire de retraite de Postes Canada.
- DORS/2002-73, art. 17
PARTIE IIIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes
- DORS/2002-73, art. 18
42 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension
43 Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2002-73, art. 19
44 (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
(2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 à l’égard des périodes de service non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 11 et 12 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 de ce règlement.
(3) Le choix exercé en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.
- DORS/2012-114, art. 5
45 Le participant qui fait le choix prévu à l’alinéa 6b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit verser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, un montant égal à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 8 et 9 de cette loi.
46 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle son taux de solde annuel dépasse celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
b) le 15 décembre 1994.
47 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
48 (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à compter de la date où cette annuité devient payable.
(2) Sous réserve du paragraphe 49(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :
a) l’annuité qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes si l’alinéa 15(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 15(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute annuité payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.
(3) La prestation visée au paragraphe (1) est payable au participant selon les mêmes modalités que celles prévues pour son annuité aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2002-73, art. 20
49 (1) Pour l’application du paragraphe 48(2), lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint alors qu’il était âgé de plus de 60 ans, le montant visé à l’alinéa 48(2)a) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à son annuité aux termes de l’article 66 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.
(2) La réduction de la prestation, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 66 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
50 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 48(2), abstraction faite du paragraphe 49(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 75 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes sur le montant de l’annuité du participant avant la réduction prévue à l’article 66 de ce règlement.
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux prévu par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.
(2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 48(2) est égal à zéro.
52 (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l’article 39 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l’article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 48(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;
b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.
(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :
a) tout montant payable en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, y compris tout montant payé en vertu de l’article 39 de cette loi.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l’article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
- DORS/2002-73, art. 21
- DORS/2012-114, art. 6(A)
53 L’article 22 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’applique aux prestations prévues par la présente partie comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
54 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.
SECTION IIPrestations additionnelles
54.1 (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 19.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 19.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation visée au paragraphe (1) avant la réduction.
- DORS/2002-73, art. 22
PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
- DORS/2002-73, art. 23
55 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension
Cotisations
56 (1) Les cotisations du participant au compte des régimes compensatoires sont payées à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; elles sont calculées aux taux mentionnés aux paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues à ces paragraphes.
(2) Relativement à toute période de congé non payé, elles sont calculées selon l’article 10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues aux articles 10.2 à 10.6 de ce règlement.
(3) Le choix effectué en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’une période de congé non payé constitue le choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.
- DORS/2002-73, art. 24
- DORS/2012-131, art. 1
57 (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(B) à (K), (M) ou (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme correspondant à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi.
(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer pour une période de service visée à la division 6b)(ii)(N) de cette loi en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.
(3) Les articles 9.02 à 9.04 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au participant qui fait un choix visé au paragraphe (1).
(4) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(5) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2012-131, art. 1
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