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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2016-06-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux égal au double du taux applicable prévu à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l’alinéa 5(6)b) de celle-ci.

  • (2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux égal au double du taux prévu, selon le cas, aux paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l’alinéa 5(6)b) de celle-ci.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les cotisations sont calculées en fonction du traitement du participant à la date où il a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur général, rajusté au besoin pour tenir compte de toute révision de son échelle de traitement.

  • DORS/2002-73, art. 4

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