Règlement no 1 sur le régime compensatoire
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Caisse de retraite de la fonction publique
Caisse de retraite de la fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service Pension Fund)
- Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)
- Caisse de retraite des Forces canadiennes
Caisse de retraite des Forces canadiennes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Pension Fund)
- compte de pension de retraite
compte de pension de retraite Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Superannuation Account)
- compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account)
- compte de pension de retraite des Forces canadiennes
compte de pension de retraite des Forces canadiennes Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Superannuation Account)
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)
- inconduite
inconduite Malversation dans l’exercice d’une charge, abandon de poste ou désobéissance volontaire à une loi ou un règlement régissant l’accomplissement de fonctions officielles dont la violation entraîne le renvoi de la fonction publique. S’entend en outre de la conduite ayant entraîné le licenciement de la fonction publique par le gouverneur en conseil pour cause et le comportement ayant entraîné le licenciement du fait qu’il a discrédité l’administration fédérale ou la charge exercée au sein de la fonction publique. (misconduct)
- Loi
Loi La Loi sur les régimes de retraite particuliers. (Act)
- ministre
ministre
a) Pour l’application des parties I et II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
b) pour l’application de la partie III, le ministre de la Défense nationale;
c) pour l’application de la partie IV, le solliciteur général du Canada. (Minister)
- participant
participant
a) Pour l’application de la partie I, toute personne visée aux alinéas 4d) ou e);
b) pour l’application de la partie II, toute personne visée à l’alinéa 4a);
c) pour l’application de la partie III, toute personne visée à l’alinéa 4b);
d) pour l’application de la partie IV, toute personne visée à l’alinéa 4c). (participant)
- prestation immédiate
prestation immédiate S’entend de la prestation payable en vertu de l’article 15 au profit du participant qui a le droit de recevoir une pension payable dès qu’il cesse de cotiser aux termes de la section I de la partie I et qui n’est pas réduite en raison de son âge ou de sa période de service ouvrant droit à pension. (immediate benefit)
- prestation supplémentaire de décès
prestation supplémentaire de décès[Abrogée, DORS/2000-242, art. 1]
- régime
régime Le régime compensatoire institué à l’article 4. (retirement compensation arrangement)
- régime externe
régime externe Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement)
- DORS/2000-242, art. 1
- DORS/2002-73, art. 1
- DORS/2003-230, art. 1
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