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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IAdministrateurs généraux (suite)

Cotisations et prestations (suite)

[
  • DORS/2002-73, art. 3
]

 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 32
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 15(3), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la présente partie;

    • b) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la partie II;

    • c) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

    • a) tout montant payable en vertu de la présente partie;

    • b) tout montant payable en vertu des sections I et II de la partie II, y compris tout montant payé en vertu de l’article 39;

    • c) tout montant payable en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi.

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/97-252, art. 5
  • DORS/97-520, art. 3
  • DORS/2002-73, art. 10
  • DORS/2003-12, art. 9

 [Abrogés, DORS/2000-242, art. 2]

PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique

[
  • DORS/97-520, art. 4
]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

[
  • DORS/97-520, art. 5
]
  •  (1) Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit cotiser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu à l’article 19 de cette loi.

  • (3) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 53 du Règlement sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement.

  • (4) Toute période pendant laquelle le participant était tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de la partie I est incluse dans le calcul des années de service ouvrant droit à pension pour déterminer les taux de contribution applicables aux termes des paragraphes (1) à (3).

  • DORS/2002-73, art. 11
  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 à l’égard des périodes de congé non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 7 à 7.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement.

  • (3) Le choix exercé en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

 Le participant qui effectue un choix en vertu des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) — exception faite d’un choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) — ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

  • DORS/2003-12, art. 10
  • DORS/2012-114, art. 2
  • DORS/2016-156, art. 9

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2016-156, art. 11(A)

 [Abrogé, DORS/2002-73, art. 12]

  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à compter de la date où cette pension ou allocation devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 36(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la pension ou l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu de l’alinéa 41.1(1)c), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

  • (3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que sa pension ou son allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2002-73, art. 13
  • DORS/2003-12, art. 11
  • DORS/2003-230, art. 6
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) et de l’alinéa 41.1(1)c), lorsque le participant a exercé le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint alors qu’il n’était plus tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, le montant visé aux alinéas 35(2)a) ou 41.1(1)c) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à sa pension immédiate, son allocation annuelle ou sa pension différée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La réduction de la prestation payable au participant, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction effectuée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/97-520, art. 6

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a exercé le choix visé à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où leur mariage est postérieur à la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la section I de la partie I, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 35(2), abstraction faite du paragraphe 36(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

  • DORS/97-520, art. 7
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 35(2) est égal à zéro.

  •  (1) Le participant qui choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique reçoit une somme globale tenant lieu de toute autre prestation prévue par la présente section.

  • (2) La somme globale est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la valeur de transfert qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

    • b) tout montant versé ou payable au participant en vertu de cette loi et de l’article 41.2, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée par la valeur de transfert.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/2003-230, art. 7]

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  • DORS/2003-230, art. 7

 Le paragraphe 38.1(2) et les articles 38.4, 38.5 et 41.3, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à l’égard d’une pension différée qu’un participant a choisi ou est réputé avoir choisi de recevoir au titre de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui choisit de payer pour une période de service aux termes des divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, en une somme globale, le total de ce qui suit :

    • a) la somme correspondant à l’excédent de la somme établie conformément au paragraphe 103(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique sur celle qui serait établie conformément à ce paragraphe si le sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi et l’article 30.6 de ce règlement n’étaient pas pris en compte;

    • b) la somme représentant l’intérêt sur la somme déterminée conformément à l’alinéa a), calculé de la façon et aux taux visés au paragraphe 103(2) de ce règlement.

  • (2) En cas de rajustement, aux termes des paragraphes 102(2) ou (3) ou 104(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, de la période de service qui est comptée comme service ouvrant droit à pension, le total déterminé conformément au paragraphe (1) est réduit dans la proportion du rajustement.

  • (3) La personne qui a choisi ou est réputée avoir choisi de recevoir une pension différée en vertu de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure au 13 décembre 2002, est soustraite à l’application du paragraphe (1) et cesse d’avoir droit à cette pension.

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  • DORS/2016-156, art. 10
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au total de ce qui suit :

      • (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,

      • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant :

    • a) dans le cas d’un participant qui, à la date d’évaluation, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une somme globale calculée selon l’article 38.5;

    • b) dans le cas contraire, une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi.

  • (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) Le transfert ou le versement d’un montant au titre du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

  • (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (7) Pour l’application du présent article et de l’article 38.5, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

  • DORS/2003-230, art. 8
 

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