Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2016-06-16 :

  •  (1) La personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi devient assujettie au régime à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (2) La personne visée à l’alinéa 11(1)e) de la Loi devient assujettie au régime le 15 décembre 1994.

  • (3) Le participant est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires jusqu’au jour précédant la première des dates suivantes :

    • a) la date de son soixantième anniversaire de naissance;

    • b) la date de la révocation de son choix d’être assujetti au régime;

    • c) la date à laquelle il redevient employé dans la fonction publique et est tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • d) la date à laquelle il commence à recevoir une pension ou une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de ses périodes de service aux termes de cette loi;

    • e) la date d’expiration de la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi ou de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994;

    • f) la date à laquelle il choisit de transférer ses prestations acquises aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur admissible;

    • g) la date de son décès.

  • DORS/97-252, art. 1
  • DORS/97-520, art. 2
  • DORS/2002-73, art. 6 et 33
  • DORS/2003-12, art. 1
  • DORS/2003-230, art. 3

Date de modification :