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Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

Règlement de pêche (dispositions générales)

DORS/93-53

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1993-02-04

Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches

C.P 1993-186 1993-02-04

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’enlèvement des obstructions au passage du poisson, C.R.C., ch. 814, et le Règlement sur les amendes et le produit des confiscations, C.R.C., ch. 827, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.

Titre abrégé

 Règlement de pêche (dispositions générales).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bande

bande[Abrogée, DORS/93-333, art. 1]

bateau enregistré

bateau enregistré Bateau de pêche enregistré auprès du ministère aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (registered vessel)

carte d’enregistrement de bateau

carte d’enregistrement de bateau Carte ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration card)

carte d’enregistrement de pêcheur

carte d’enregistrement de pêcheur Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (fisher’s registration card)

certificat provincial ou territorial de pêcheur

certificat provincial ou territorial de pêcheur Tout certificat d’accréditation ou d’enregistrement, quels qu’en soient l’appellation et le support, qui est délivré à un pêcheur commercial aux termes d’un programme d’accréditation ou d’enregistrement établi en vertu d’une loi provinciale ou territoriale. (provincial or territorial fisher’s certificate)

directeur général régional

directeur général régional Le directeur général régional ou le directeur général régional associé du ministère; (Regional Director-General)

document

document Permis, carte d’enregistrement de pêcheur ou carte d’enregistrement de bateau accordant le privilège légal de pratiquer la pêche ou des activités relatives à la pêche et aux pêches en général. (document)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

ministère

ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

numéro d’enregistrement de bateau

numéro d’enregistrement de bateau Numéro assigné à un bateau par le ministère au moment de son enregistrement comme bateau de pêche aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration number)

numéro de permis

numéro de permis Numéro assigné à un permis par le ministère au moment de sa délivrance. (licence number)

observateur

observateur Toute personne désignée à ce titre en vertu des articles 39 ou 39.1. (observer)

permis

permis Tout type, genre ou toute catégorie de permis délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou du présent règlement. (licence)

poste de débarquement du poisson

poste de débarquement du poisson Endroit, local, bateau ou véhicule servant à recevoir le poisson débarqué, directement ou indirectement, d’un bateau de pêche. (fish landing station)

zone de la Convention

zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention Area)

zone de réglementation

zone de réglementation Partie de la zone de la Convention qui s’étend au-delà des régions dans lesquelles un État exerce sa compétence en matière de pêche. (Regulatory Area)

Application

  • DORS/93-333, art. 2
  • DORS/94-296, art. 1
  • DORS/2002-225, art. 8
  • DORS/2003-369, art. 1 et 4
  • DORS/2010-270, art. 8
  • DORS/2015-121, art. 34
  • DORS/2018-110, art. 6

PARTIE IPériodes et ordonnances de modification

[
  • DORS/2023-147, art. 2
]

Périodes

[
  • DORS/2023-147, art. 2
]

 Toute période fixée par les règlements énumérés au paragraphe 3(4) :

  • a) commence, sauf indication contraire, à 0 h la première journée visée et se termine à 24 h la dernière journée visée;

  • b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le mois où elle se termine est antérieur au mois où elle commence, auquel cas la période se termine au cours de l’année civile qui suit.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute heure mentionnée dans une disposition des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou dans un avis donné aux termes de l’article 7 correspond à l’heure locale de la province ou de la partie de la province qui se trouve le plus près des eaux visées par la disposition ou l’avis, sauf indication contraire dans le cas de l’avis.

  • (2) Lorsqu’un avis est donné aux termes de l’article 7 à l’égard d’une heure de fermeture fixée par le Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, l’heure mentionnée correspond à celle de Greenwich.

Ordonnances de modification

  •  (1) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone en vertu d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le directeur général régional peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou un engin ou un équipement de pêche pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou l’engin ou l’équipement de pêche pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches et de la faune (Fish and Wildlife Branch) du ministère de l’Environnement pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (5) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou pour un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.

  • (6) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pêche récréative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu de l’article 6, les intéressés en sont informés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio commerciale ou maritime, sur les ondes d’une station exploitée par le ministère ou sur les ondes d’une radio installée à bord d’un bateau affrété par le ministère et qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • d) un avis transmis par procédé électronique à ces personnes;

    • d.1) un avis affiché sur le site Web du ministère ou de la province;

    • e) un avis donné oralement par l’agent des pêches ou le garde-pêche à ces personnes;

    • f) un avis inséré dans le prochain numéro d’une publication sur la pêche sportive publiée périodiquement par la province applicable ou le ministère.

  • (2) [Abrogé, DORS/2006-209, art. 2]

  • (3) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, un avis à cet effet est donné aux intéressés :

    • a) soit par un ou plusieurs des moyens visés aux alinéas (1)a) à e);

    • b) soit par un avis transmis aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon du bateau de pêche étranger transportant ces personnes, ou au représentant de l’État du pavillon nommé dans la demande qui est visée à l’alinéa 7f) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières et qui concerne le bateau de pêche étranger transportant ces personnes.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-209, art. 2]

  • DORS/95-242, art. 1
  • DORS/2003-369, art. 3
  • DORS/2006-209, art. 2
  • DORS/2011-39, art. 10

PARTIE IIDocuments et enregistrements

Demande de documents

  •  (1) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un document de fournir :

    • a) des renseignements qui peuvent être raisonnablement considérés comme pertinents, outre ceux contenus dans la demande;

    • b) une déclaration solennelle attestant l’exactitude du contenu de la demande ou des renseignements fournis conformément à l’alinéa a).

  • (2) Toute demande de documents formulée par une société doit être signée par un dirigeant de celle-ci.

Signature des documents

 Le titulaire qui reçoit un document doit immédiatement y apposer sa signature à l’encre dans l’espace réservé à cette fin, s’il est stipulé dans ce document qu’il n’est valide qu’une fois signé.

Date d’expiration des documents

 Sauf indication contraire dans le document, celui-ci expire à l’une des dates suivantes :

  • a) le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour une année civile;

  • b) le 31 mars de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour un exercice.

Port et présentation des permis, cartes et certificats

 Le titulaire d’un permis, d’une carte d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur doit l’avoir sur lui lorsqu’il se livre à une activité qui y est visée et doit le présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.

 L’exploitant du bateau pour lequel une carte d’enregistrement de bateau a été délivrée doit avoir à bord du bateau cette carte et le permis autorisant l’utilisation du bateau lorsque ce dernier sert pour la pêche, et doit les présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.

 [Abrogé, DORS/93-333, art. 3]

 

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