Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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PARTIE IVGénéralités (suite)
Pêche dans les installations gouvernementales ou à proximité
37 (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre des poissons dans une écloserie, une installation d’élevage, une installation de grossissement ou une installation de rassemblement du ministère à moins d’y être autorisé en vertu de la Loi, du présent règlement ou d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 m d’une installation exploitée par le ministère, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, ou en leur nom, pour permettre le dénombrement, le passage ou l’élevage du poisson.
(3) L’agent des pêches peut déterminer, en fonction de la configuration du plan d’eau, du débit ou de tout autre facteur pertinent, que la distance fixée au paragraphe (2) est plus grande qu’il ne le faut pour protéger le poisson et peut la raccourcir en plaçant un ou des panneaux, selon le cas, pour délimiter la nouvelle distance à respecter.
(4) Lorsqu’un panneau a été placé en vertu du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans la zone située entre ce panneau et une des installations mentionnées au paragraphe (2).
- DORS/2003-369, art. 4
Autorisation de placer un filet dans les eaux pour le nettoyer
38 (1) Malgré l’article 25 de la Loi, l’agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à placer un filet dans les eaux où la pêche au moyen de ce filet est interdite, pour le nettoyer.
(2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) doit préciser l’endroit où le filet peut être placé, la manière de le placer et la période de l’autorisation.
PARTIE VObservateurs
Désignation et fonctions
39 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :
a) ne détient ni carte d’enregistrement de pêcheur ni certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;
c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.
(2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :
a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;
b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;
c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.
(2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).
(3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.
(4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;
b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;
c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;
d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.
- DORS/98-481, art. 3
- DORS/2003-369, art. 5(F)
- DORS/2010-270, art. 10
- DORS/2013-36, art. 1
- DORS/2020-255, art. 8
39.1 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, toute personne morale qui présente :
a) la description d’un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :
(i) un plan d’entreprise décrivant l’organigramme, les ressources humaines et le plan opérationnel de la personne morale,
(ii) un plan de formation et d’évaluation indépendante des particuliers qui seront désignés comme observateurs en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe 39(2), et de supervision de ceux-ci,
(iii) un système de contrôle de la qualité visant à assurer l’intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l’identification d’un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système;
b) une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts qu’elle, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l’industrie de la pêche et décrivant la manière de le résoudre;
c) une preuve de la viabilité économique de l’entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.
(2) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes :
a) se conformer au programme présenté aux termes de l’alinéa (1)a);
b) transmettre au ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;
c) signaler au ministère tout conflit d’intérêts survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre;
d) résoudre les conflits d’intérêts visés aux alinéas c) ou (1)b).
(3) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) celui-ci falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;
b) il omet de maintenir la caution visée à l’alinéa (1)c).
- DORS/98-481, art. 4
- DORS/2013-36, art. 2
39.2 La désignation d’un observateur est valide pour :
a) six mois pour la première désignation et 36 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d’un particulier;
b) 12 mois pour les deux premières désignations et 24 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d’une personne morale.
- DORS/98-481, art. 4
39.3 (1) Nul ne peut fournir de faux renseignements au directeur général régional en vue d’être désigné à titre d’observateur.
(2) Il est interdit à l’observateur de fournir de faux renseignements dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/98-481, art. 4
- DORS/2004-263, art. 1(A)
Certificat de désignation
40 (1) Le directeur général régional remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées.
(2) Dès son arrivée sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l’observateur doit présenter sur demande son certificat de désignation au responsable des lieux.
PARTIE VIAide apportée aux personnes chargées de l’exécution ou de l’application de la Loi
Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Code international de signaux
Code international de signaux Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports du Canada. (International Code of Signals)
- fanion de patrouilleur des pêches
fanion de patrouilleur des pêches Fanion dont la forme est prévue à la partie I de l’annexe II, dont les couleurs sont prévues aux parties I et II de l’annexe II et dont l’écusson comporte les détails prévus à la partie II de l’annexe II. (fisheries patrol-boat pennant)
- fanion d’inspection
fanion d’inspection Fanion dont la forme, la taille et les couleurs sont prévues à l’annexe III. (inspection pennant)
- inspecteur
inspecteur Personne nommée par une partie contractante mentionnée à l’annexe IV pour effectuer des inspections dans la zone de réglementation conformément au programme d’inspection mutuelle établi en vertu de l’article XVIII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, qui a été ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, et munie d’une carte d’identité délivrée en la forme prévue à l’annexe V par la partie contractante. (inspector)
- signal L
signal L Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez votre navire immédiatement. (Signal L)
- signal SQ 1
signal SQ 1 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. (Signal SQ 1)
- signal SQ 3
signal SQ 3 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. (Signal SQ 3)
Emploi des fanions
42 (1) Lorsqu’un fanion de patrouilleur des pêches est hissé, cela signifie que l’agent des pêches ou le garde-pêche est à bord du bateau.
(2) Lorsqu’un fanion d’inspection est hissé, cela signifie que l’inspecteur est à bord du bateau.
Signaux
43 (1) Lorsque l’agent des pêches ou le garde-pêche envoie à un bateau le signal L, le signal SQ 1 ou le signal SQ 3 par l’un des moyens indiqués au paragraphe (2), le capitaine du bateau recevant le signal doit immédiatement obtempérer.
(2) Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour envoyer des signaux aux bateaux :
a) transmission par signes flottants, au moyen de pavillons alphabétiques;
b) transmission par signes lumineux, au moyen des symboles Morse;
c) transmission par signes sonores au moyen des symboles Morse;
d) transmission à bras, avec ou sans pavillons, à l’aide du code Morse;
e) transmission à voix, à l’aide d’un porte-voix ou non;
f) radiotélégraphie;
g) radiotéléphonie.
(3) Lorsqu’un signal mentionné au paragraphe (1) a été envoyé à un bateau, il est interdit à quiconque se trouve à bord de ce bateau de mettre à l’eau ou de jeter quoi que ce soit par-dessus bord avant que l’agent des pêches qui a envoyé le signal n’indique au capitaine du bateau que celui-ci peut poursuivre sa route.
Aide apportée à l’agent des pêches et au garde-pêche
44 Le capitaine d’un bateau de pêche doit dans toute la mesure du possible aider l’agent des pêches ou le garde-pêche, notamment :
a) lui permettre d’inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau, et à cette fin tirer de l’eau ces engins et faire dégeler les filets, le cas échéant;
b) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche;
c) si l’agent des pêches ou le garde-pêche reste à bord pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.
Aide apportée à l’inspecteur
45 (1) Lorsque l’inspecteur envoie le signal L ou le signal SQ 3 par l’une des méthodes prévues au paragraphe 43(2) à un bateau de pêche opérant dans la zone de réglementation, le capitaine du bateau recevant le signal doit immédiatement obtempérer.
(2) Le capitaine d’un bateau de pêche opérant dans la zone de réglementation doit :
a) sur demande de l’inspecteur, lui permettre de monter à bord du bateau;
b) lui fournir toute l’aide nécessaire dans la mesure du possible pour lui permettre d’inspecter les activités de pêche, notamment :
(i) lui permettre d’inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau, et à cette fin tirer de l’eau ces engins et faire dégeler les filets, le cas échéant,
(ii) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche,
(iii) si l’inspecteur reste à bord pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.
(2.1) Lorsque l’inspecteur envoie le signal SQ 3 à un bateau de pêche, il est interdit à toute personne à bord de ce bateau de retirer des engins de l’eau pendant les 30 minutes qui suivent l’envoi du signal.
(3) Si, pendant une inspection effectuée dans la zone de réglementation, l’inspecteur découvre des engins ou équipements de pêche dont l’utilisation ou la possession contrevient à la Loi, au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au présent règlement, il peut apposer sur ces engins ou équipements des marques ou des scellés qui permettent de les identifier.
(4) Il est interdit à toute personne, autre que l’agent des pêches, d’enlever les marques ou les scellés qui ont été apposés sur des engins ou équipements de pêche conformément au paragraphe (3).
(5) Si des marques ou des scellés ont été apposés sur des engins ou équipements de pêche conformément au paragraphe (3), il est interdit :
a) d’altérer ou de falsifier ces marques ou ces scellés;
b) d’utiliser ou de détruire les engins ou équipements de pêche, ou d’autrement en disposer, à moins que les marques ou les scellés n’aient été enlevés par l’agent des pêches.
- DORS/95-242, art. 4
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